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Protection de l'enfance : la loi adoptée à l'unanimité en 1ère lecture (dans un hémicycle presque vide)

Paru dans Petite enfance, Scolaire, Périscolaire, Justice le lundi 12 juillet 2021.

L'Assemblée nationale a adopté, en 1ère lecture le 8 juillet, le projet de loi relatif à la protection des enfants par 36 voix pour et aucune contre (4 abstentions). La procédure accélérée étant engagée, il suffira d'une adoption conforme au Sénat pour que le texte soit validé.

En l'état, le titre premier du projet de loi prévoit d' "améliorer le quotidient des enfants protégés. L'article 1er porte sur la "recherche préalable d’un membre de la famille ou d’un tiers de confiance avant tout placement", l'article 2 prévoit la "simplification des conditions de délégation des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant. Un amendement à l'article 3 ("Encadrement des établissements et structures pouvant accueillir les mineurs de la protection de l’enfance") prévoit de limiter à deux mois au maximum "le recours exceptionnel aux structures d’hébergement hôtelier dans le cadre d’accueils d’urgence ou de mise à l’abri“. Un article 3 bis prévoit le recours "à un infirmier en pratique avancée pour la coordination des équipes de l’aide sociale à l’enfance". Un article 3 ter précise que "lors de l’entretien réalisé à un an de la majorité" du jeune protégé, celui-ci est informé de ses droits. Un article 3 quater prévoit que le jeune "peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix" et qui peut assister à cet entretien.

Le titre II porte sur la protection des enfants contre les violences, le contrôle des personnels exerçant dans le secteur social et médico-social (article 4), le "renforcement de la prévention et de la lutte contre la maltraitance dans le champ social et médico-social" (article 5) et la création d'un "référentiel national pour le traitement des situations de dangers" (article 6). En ce qui concerne le projet d'établissement ou de service, il est prévu que "les personnes accueillies" peuvent se tourner en cas de difficulté vers "une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département".

Le titre III porte sur l'assistance éducative. L'article 7 prévoit notamment que "le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants". L'article 8 porte sur l'information du juge lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance envisage de modifier le lieu de placement d'un enfant.

Le titre IV porte sur l'exercice du métier d'assistant familial, sur le contrat de travail, l'agrément, la prolongation de l'activité au-delà de l'âge légal (pour permettre la "prise en charge d’un jeune par l’assistant familial jusqu’à ses 21 ans) (articles 9, 10 et 11).

Le titre V, "renforcer la politique de protection maternelle et infantile" porte sur la gouvernance de la PMI, les examens prénuptiaux, la santé sociale et reproductive, l'allaitement, le caractère pluridisciplinaire des équipes. Il prévoit notamment que "l’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques (...). Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance".

"Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale et d’accès aux origines personnelles." Il assure notamment le secrétariat général du Conseil national de la protection de l’enfance créé par ce même article. Celui-ci "est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance."

L'article 14 modifie la clé de répartition entre départements des mineurs non-accompagnés et surtout, l'article 14 bis prévoit que la reconnaissance de la minorité d'un jeune "par le conseil départemental qui a procédé à son évaluation sociale s’applique à tout le territoire national" et que "le conseil départemental vers lequel est orienté un mineur non accompagné pour sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la répartition nationale ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’isolement de cette personne".

L'article 15 détaille les investigations nécessaires sur l'identité, l'âge, la famille d’origine, la nationalité et l'état d’isolement pour la reconnaissance de minorité et prévoit le "recours obligatoire au traitement automatisé d’appui à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant non accompagnées".

Le dernier article porte sur les départements d'outre-mer.

Le texte de loi tel qu'il a été soumis aux députés ici, la version qu'ils ont adoptée en séance publique n'est pas encore disponible.

 

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