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Statut vaccinal des élèves et obligation vaccinale des PsyEN : le projet de loi adopté

Paru dans Petite enfance, Scolaire, Périscolaire le vendredi 05 novembre 2021.

"Par dérogation à l’article L.1110-4 du code de la santé publique (relatif au secret médical, ndlr) , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal. Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus."

Les députés ont donc rétabli cet article contesté du projet de loi "portant diverses dispositions de vigilance sanitaire" qu'ils avaient adopté mercredi 3 novembre par 118 voix contre 89 (et une abstention) et donc le texte vient d'être mis en ligne.

Voici les autres dispositions intéressant les acteurs de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'urgence sanitaire peuvent être prises jusqu'au 31 juillet 2022 au lieu du 15 novembre 2021.

Le contrôle du respect de l’obligation (vaccinale contre la Covid-19) est assuré, en ce qui concerne les salariés et les agents publics (notamment les personnes faisant usage du titre de psychologue, ndlr), par leur employeur; en ce qui concerne les étudiants et les élèves (se préparant aux mêmes professions), par le responsable de leur établissement de formation. Cette disposition vaut aussi pour "les personnes travaillant dans les mêmes locaux que (c)es professionnels".

Les étudiants et élèves (concernés) "peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication (...), selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L.831-1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale (...) ou au service de santé dont relève l’établissement".

L'obligation vaccinale "n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance (...) qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre".

Le texte prévoit également que "les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid-19 (...). La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées. Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid-19. Les personnes ayant accès (à ces) données (...) sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal."

Le texte du projet de loi définitivement adopté ici. Celui-ci fait référence à plusieurs articles de lois précédemment adoptées, notamment les articles 13 et 12 de la loi du 5 août 2021 (ici)

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