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Mettre un terme au régime dérogatoire des directeurs d’écoles parisiennes (Cour des comptes)

Paru dans Petite enfance, Scolaire le lundi 25 novembre 2024.
Mots clés : Cour des comptes, décharges, Académie de Paris

Dans une publication du 25 novembre, la Cour des comptes "recommande de mettre un terme au régime dérogatoirede décharges de service des directeurs d’écoles parisiennes dans les plus brefs délais".

Cette demande s'inscrit dans le prolongement du rapport de la Cour publié en octobre dernier sur la fonction ressources humaines au ministère de l'Education nationale (voir TE ici). 

La Cour a en effet constaté que "les directeurs des écoles parisiennes bénéficient de décharges irrégulières de service". Elle pointe que ce "dispositif irrégulier", qui ne concerne que les directeurs des écoles publiques de l’académie de Paris, "crée une rupture d’égalité vis-à-vis des autres communes (et) impose une charge considérable au ministère".

Pour rappel, ces directeurs sont, depuis 1982, sous un régime de décharge dérogatoire au droit commun. Alors qu’un décret de 2022 a unifié ce régime, les directeurs de Paris ont continué à bénéficier de leur système particulier, "qui n’a pas de fondement juridique", écrit la Cour.

En 2019, la Ville de Paris a cessé de verser la contribution financière allouée pour ce dispositif, après avoir d’abord négocié une réduction de ce montant. C’est donc l’Etat qui depuis "supporte intégralement le coût des enseignants remplaçants affectés dans ces écoles". Cette somme était de 116,4 millions € en 2023-2024.

Pour information, la nature de ce régime dérogatoire consiste en "une demi-décharge pour les écoles maternelles de moins de cinq classes et élémentaires ou primaires de moins de quatre classes, et une décharge totale pour les écoles maternelles à partir de cinq classes, élémentaires ou primaires à partir de quatre classes, ainsi que pour les écoles d'application et spécialisées, quel que soit le nombre de classes".

La Cour "demande une réponse dans un délai de deux mois (…) avant que le présent référé ne soit transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat".

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