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Le Conseil constitutionnel juge que l'institution d'un fichier des mineurs étrangers non accompagnés sollicitant la protection de l'enfance ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

Paru dans Petite enfance, Justice le samedi 10 août 2019.

Dans une décision rendue publique le 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a jugé plusieurs dispositions inscrites dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la loi du 10 septembre 2018 "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie", conformes à la Constitution. Ces dispositions prévoient qu' "afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs, privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé". Ces mesures étaient contestées par 19 structures et associations. Emmenées par Unicef France, elles avaient saisi le Conseil d'État au motif que ces dispositions "porteraient atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée". Dans une décision du 15 mai 2019, le Conseil d'État avait renvoyé au Conseil Constitutionnel cette question de conformité à la Constitution.

Les requérants ont émis plusieurs critiques. D'abord l'absence de définition de la notion de "personnes reconnues mineures" : elle rendrait possible, d'une part, que, "sur la base d'une évaluation administrative erronée de l'âge de l'intéressé, ce dernier fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en dépit de sa minorité", et constituerait, d'autre part, une atteinte à la présomption de minorité, qui est "une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant". Les requérants critiquaient aussi la possibilité de réutilisation des données parce que le législateur ne limite pas l'objet du traitement automatisé à la seule finalité de protection de l'enfance et jugeaient les conditions de conservation des données personnelles et les conséquences susceptibles d'être tirées d'un refus opposé au recueil de ces dernières insuffisamment encadrées.

Un temps de conservation des données jugé "nécessaire" à la prise en charge des mineurs

Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions "ne méconnaissent pas l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant". D'abord parce ces données peuvent être recueillies "dès que l'étranger sollicite une protection en qualité de mineur" et que leur collecte, qui exclut tout dispositif de reconnaissance faciale, "permet aux autorités chargées d'évaluer son âge et de vérifier qu'une telle évaluation n'a pas déjà été conduite". En outre, le Conseil estime que leur conservation "est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation".

Le Conseil juge également que ces mesures "n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, notamment celles interdisant les mesures d'éloignement et permettant de contester devant un juge l'évaluation réalisée". Et, de fait, un refus de recueil des empreintes ne pourrait entraîner la déduction que la personne qui s'y oppose est majeure.

En revanche, le Conseil juge que ce traitement automatisé, en permettant ainsi que des personnes majeures ne sollicitent à nouveau des demandes de protection alors qu'elles leur avaient déjà été refusées, poursuit "l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière" tout en "facilit[ant] l'action des autorités en charge de la protection des mineurs". Ainsi, estime-t-il, "le législateur a opéré entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée une conciliation qui n'est pas disproportionnée".

La décision ici

Camille Pons

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