Petite enfance » Jurisprudence

Protection de l'enfance et hébergement d'urgence : le Conseil d'Etat rappelle ses obligations au Val-d'Oise

Paru dans Petite enfance, Justice le mercredi 16 mai 2018.

"Le président du conseil général du Val-d'Oise a demandé aux services du département d'orienter systématiquement vers le service intégré d'accueil et d'orientation (115) (...) toute demande d'hébergement d'urgence et d'évaluer la situation des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans exclusivement dans le cadre d'une information préoccupante." Cette instruction a été annulée par le tribunal administratif à la demande du préfet. L'appel du département a été rejeté par la CAA de Versailles. Il est à nouveau rejeté par le Conseil d'État.

Celui-ci considère cette instruction "revêtait un caractère impératif et général" et "qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir". Il rappelle les termes des articles L. 221-1 et L. 222-5 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que le service de l'aide sociale à l'enfance est chargé de plusieurs missions dont la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées "avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile" et que le département doit disposer de "possibilités d'accueil d'urgence" ainsi que de "structures d'accueil". Le Conseil d'Etat cite également l'article L. 121-7 qui prévoit quelles sont les dépenses à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale et l'article L. 345-2 : "Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ."

Si donc "sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés", "la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département". L'Etat ne peut "légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence", mais son intervention "ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée".

Certes l'article L. 223-1 "prévoit que l'attribution d'une prestation d'aide sociale à l'enfance est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur (...)", mais cela ne s'oppose pas "à ce que le service de l'aide sociale à l'enfance réalise en urgence des actions de protection nécessaires", y compris en l'absence d'informations préoccupantes.

La décision n° 407989 du jeudi 26 avril 2018 ici

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