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Un maire peut-il décréter un couvre-feu pour les mineurs ? (CAA de Marseille)

Paru dans Périscolaire, Justice le mardi 28 mars 2017.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, avait-il le droit de prononcer l'interdiction de la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés, de 23 heures à 6 heures du matin, au centre ville et dans la zone spéciale de sécurité pour toutes les nuits des vendredi, samedi et dimanche de la période estivale 2014 et pour les vacances scolaires ? La Ligue des droits de l'Homme estimait que cette interdiction était entachée de "discrimination indirecte... fondée sur l'origine sociale, le lieu de résidence et l'origine ethnique" des enfants concernés, qu'elle n'était ni nécessaire, ni proportionnée, qu'elle méconnaissait l'ordonnance de 1945" qui "interdit les contraventions de 1ère classe envers les mineurs", qu'elle méconnaissait de plus "le principe de la personnalité des peines (...)". Le tribunal administratif lui donne tort, la Cour administrative d'appel confirme, mais nuance.

Elle considère qu'un maire peut faire usage de ses "pouvoirs de police générale" pour "contribuer à la protection des mineurs", l'arrêté qu'a pris Robert Ménard "ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence ni au principe du contradictoire" pas plus qu'au principe "de la personnalité des peines" puisqu'il prévoit que ce sont les parents qui "seront, le cas échéant, redevable d'une contravention de 1ère classe" destinée "à sanctionner une carence dont ils seraient responsables".

D'autre part, la Cour fait état d'un dossier élaboré localement dans le cadre "de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2014-2017 (...) qui prévoit notamment un programme d'actions à l'intention des jeunes". Elle ajoute un ensemble de données sur la délinquance des mineurs qui montre, "en dépit d'un recul global de la délinquance depuis 2001", une augmentation "du nombre d'implications de mineurs". Elle considère que, "dans ces conditions, compte tenu de la délimitation des quartiers concernés et du caractère circonscrit de la période fixée, les mesures édictées par l'arrêté en cause sont adaptées aux circonstances locales et à l'objectif de protection poursuivi", même en l'absence de contrat local de sécurité ou de mesures d'accompagnement. Cette interdiction étant justifiée, elle n'a pas "de caractère discriminatoire", elle ne constitue pas "une ingérence excessive dans la vie privée et familiale des intéressés, ni dans les relations entre les parents et les enfants".

La décision n° 16MA03385 du lundi 20 mars 2017 ici

 

 

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