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Les règles du public s'appliquent-elles systématiquement aux enseignants du privé ? (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le lundi 17 décembre 2012.

Un enseignant du privé a été surveilllant. Il est devenu professeur sans passer le concours, par inscription sur une liste d'aptitude. Peut-il demander "la prise en compte, au titre de l'ancienneté, de ses années de service accomplies en qualité de surveillant d'externat et de maître d'internat" pour le calcul de sa rémunération et son reclassement dans un échelon supérieur ? Non, répond le Conseil d'État, interrogé sur le cas d'un enseignant qui a "accédé, le 1er septembre 1999, par inscription sur une liste d'aptitude, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés". Certes, les textes prévoient que "lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération [de l'échelle des surveillants à l'échelle des enseignants], il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public" et que les fonctions de MI-SE (maître d'internat-surveillant d'externat) "entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté". Mais le décret de 1990 qui lui a permis d'accéder aux fonctions et à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, prévoit que ceux-ci seront "classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine". Or les dispositions du code de l'éducation (article L. 914-1) qui étendent aux enseignants du privé "les mesures et règles générales applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public",  n'ont "ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants". Le décret de 1990 sur "les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'une promotion aux échelles de rémunération des professeurs certifiés" est d'autant plus valide que ses dispositions sont "équivalentes à celles prévues par le décret du 7 octobre 1985 pour le recrutement exceptionnel d'adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés". Le tribunal administratif avait donc commis une erreur de droit lorsqu'il avait donné raison à cet enseignant. 

La décision n° 342192 du 12 décembre 2012 ici
 

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