Justice » Jurisprudence

Les jeunes majeurs étrangers ont-ils un droit à voir leur prise en charge prolongée ? Conseil d'Etat

Paru dans Scolaire, Justice, Orientation le mardi 27 avril 2021.

Cinq jeunes gens, originaires d'Angola, du Mali, de Guinée ou du Sénégal, arrivés en France en 2017 ou 2018, alors mineurs nont accompagnés ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Ils sont à présent jeunes majeurs et sont titulaires de CAP ("commercialisation et services en hôtel café restaurant", "serrurier métallier", "carrelage mosaïque") ou en deuxième année de CAP ("soudure"). Le département avait maintenu sa prise en charge au-delà de leurs 18 ans, mais a refusé de renouveler cette prise en charge, considérant qu'ils étaient en bonne santé, célibataires et sans enfant à charge, qu'ils avaient su faire preuve d'autonomie et qu'ils faisaient l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif lui a donné tort. Il se fonde sur une autre de ses décisions par laquelle il avait annulé l'obligation de quitter le territoire français. Le département se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat annule les décisions du TA qui n'a pas tenu compte "de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans". Le président du Conseil départemental dispose en effet de cette marge d'appréciation "pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants". Il peut "prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge", compte tenu de l'ensemble des circonstances, "y compris le comportement du jeune majeur". Le Conseil d'Etat rappelle toutefois que le président du Conseil départemental dispose de cette marge d'appréciation "sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée".

Les cinq décisions du 22 avril, n° 445831 ici, 445500 ici, 445498 ici 445328 ici, 445326 ici

 

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