Justice » Jurisprudence

Mineurs non accompagnés : le Gouvernement pouvait démanteler "la Lande" de Calais (Conseil d'Etat)

Paru dans Justice le lundi 20 novembre 2017.

Le GISTI (groupe d'information et de soutien des immigré-e-s), le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au Conseil d'Etat "d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la justice du 1er novembre 2016 relative à la mise en oeuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la Lande de Calais", ainsi que que la création de centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. Le Conseil d'Etat rejette leur requête.

Il rappelle que les autorités publiques ont procédé les 24, 25 et 26 octobre 2016 "à l'expulsion et à la réorientation vers des centres d'accueil, des migrants qui, désireux de se rendre au Royaume-Uni, s'étaient installés dans des campements précaires", et parmi lesquels se trouvaient des mineurs isolés qui ont été orientés vers des centres d'hébergement situés sur l'ensemble du territoire, dénommés centres d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés. Le 1er novembre, le ministre de la justice a adressé aux procureurs "une circulaire relative à la mise en oeuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non accompagnés". Il s'agissait "de recueillir en urgence plus de 1 500 mineurs isolés" avant de les orienter vers le Royaume-Uni, "soit, en cas de refus des autorités du Royaume-Uni, vers un dispositif de protection de l'enfance".

La compétence de principe du département ne fait pas obstacle à l'intervention de l'Etat

Normalement, "l'accueil provisoire est mis en place par le président du conseil départemental du lieu où se trouve le mineur, pour une durée maximale de cinq jours", le temps de procéder "aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de l'intéressé". Mais il appartient "aux autorités titulaires du pouvoir de police générale" de veiller "à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti" et "la compétence de principe du département en matière d'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à l'intervention de l'Etat (...) dès lors qu'une telle intervention est nécessaire, lorsqu'il apparaît que, du fait notamment de l'ampleur et de l'urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l'impossibilité d'exercer sa mission de protection des mineurs". Ce qui était le cas. "Compte tenu des finalités poursuivies, de l'ampleur des moyens qu'il convenait de déployer et du contexte d'urgence dans lequel les mineurs non accompagnés devaient être pris en charge, le Gouvernement a pu légalement mettre en place, dans l'intérêt de l'enfant, de tels centres". Quant à la circulaire, elle était dénuée de caractère impératif puisqu'elle décrivait "les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés mis en place par l'Etat ainsi que les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental [devait] procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes présents dans ces centres". Elle ne faisait donc pas grief...

La décision n° 406256 du 8 novembre 2017 ici

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