Jurisprudence

Qui est prioritaire, les enseignants titulaires ou les lauréats des concours ? (Le Conseil d'Etat rejette la requête du SPELC -Une analyse d'A. Legrand)

Paru dans Scolaire le mardi 19 juillet 2022.

L’enseignement privé sous contrat participe au service public de l’enseignement. Le législateur, avec la loi Censi, puis le Conseil constitutionnel en ont déduit que l’enseignement y était assuré par des salariés de droit public, liés à l’Etat par contrat. Cela explique les pouvoirs de réglementation dont dispose la puissance publique pour son organisation. En particulier, l’article L. 941 du code de l’éducation attribue une priorité d’accès aux services vacants d’enseignement pour les maîtres en place ou nouvellement recrutés, en précisant dans le détail l’ordre à suivre : titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit, suite à la résiliation d’un contrat d’association, titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation, lauréats des concours internes ou externes etc..

Préoccupé cependant par la question de l’affectation des lauréats des concours, le ministère a recommandé, dans une circulaire de 2022, de réserver certains emplois vacants (appelés "berceaux") pour leur permettre d’effectuer leur stage dans les meilleures conditions possibles, ce qui prive bien sûr les maîtres titulaires dont le service a été supprimé ou réduit de leur priorité d’accès à ces emplois. Le SPELC a donc contesté cette circulaire et en a demandé l’annulation au Conseil d’Etat, soutenant qu’elle ne respectait pas l’ordre de priorité prévu par le code, accompagnant cette demande d’une action de référé suspension.

Dans une ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés rejette cette demande, considérant que la circulaire ne remet pas en cause les dispositions législatives ou réglementaires. "L’autorité académique peut, pour pourvoir aux services vacants, dans le respect des priorités d’accès fixées à l’article L. 914-1 du code de l’éducation, réserver certains services vacants ('berceaux') aux lauréats des concours de recrutement de l’enseignement privé … et les maîtres titulaires d’un contrat définitif ne peuvent, en ce qui concerne ces services vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l’article R. 914-77".

A première vue surprenante, puisque la réserve de services au profit des lauréats des concours retire aux titulaires leur priorité d’accès à ces emplois, cette décision retrouve cependant sa logique si l’on le souvient que ces lauréats sont des stagiaires, qui n’entrent donc pas vraiment en concurrence avec les titulaires. Ils ne bénéficient finalement que d’une affectation transitoire, pour le temps de leur stage, et cela explique qu’on puisse à la fois leur donner une priorité d’emploi sur certains postes vacants sans remettre en cause l’ordre prévu par les dispositions du code.

André Legrand

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