Jurisprudence

L'acquisition progressive du socle commun, un élément essentiel pour juger des projets hors-contrat (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le dimanche 13 novembre 2022.

L’introduction, en 1998, de l’article L. 131-1-1 dans le code de l’éducation a constitué une nouveauté d’importance : il fait de l’acquisition des connaissances de base un élément essentiel du droit à l’éducation et, affirme la jurisprudence, un établissement hors contrat ne peut pas exercer son activité s’il ne se conforme pas aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Cette position, qui devient une constante dans le traitement des affaires de ce type,  vient d’être confirmée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, rendue le 2 novembre 2022. Elle traitait du cas d’un établissement d’enseignement privé hors contrat ouvert en Savoie en septembre 2021, l’école Ma Voie, qui a dû cesser son activité à la rentrée 2022 à la suite d’une décision de fermeture prise par le préfet du département le 28 septembre. Cette décision a été prise à la suite de deux inspections diligentées par la rectrice de l’académie de Grenoble qui avaient constaté que les pratiques de l’établissement n’étaient pas conformes à l’objet de l’instruction obligatoire et ne permettaient pas l’acquisition progressive du socle commun par les élèves.

Les publications de l’établissement n’expriment pas d’opposition de principe à la notion de socle commun. Elles montrent cependant que les responsables de l’école n’en font pas un objectif prioritaire et que, pour eux, il doit céder devant les exigences de leur pédagogie : "réaliser, promouvoir et soutenir des actions éducatives … impliquant des apprentissages libres et autonomes". "L’enfant, dit le projet pédagogique, est libéré des contraintes des programmes communs … Les activités des élèves les amènent à acquérir une partie des compétences du socle. Pour les autres, ils peuvent soit faire d’autres projets, soit participer à des ateliers, suivre des cours, faire des stages". Les objectifs du socle présentent donc un caractère secondaire.

Face à la décision de fermeture, les responsables de l’école avaient saisi le juge des référés du TA de Grenoble, dénonçant une violation de la liberté d’enseignement, de la liberté d’entreprendre et une violation grave de l’intérêt supérieur de l’enfant. Leur demande ayant été rejetée en octobre 2022, ils ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat. "Si, dit celui-ci, il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir, en fonction de leur parti éducatif, leurs méthodes et supports pédagogiques … l’arrêté préfectoral contesté ne porte pas par lui-même contestation de la ‘philosophie’ de l’école démocratique ni de la pédagogie propre à l’école. Il ressort de ses termes mêmes qu’il est fondé sur le fait que les deux contrôles réalisés à plusieurs mois d’intervalle, le second après mise en demeure, avaient fait ressortir des manquements dans l’enseignement dispensé au sein de l’école mettant en cause la capacité de celle-ci à mettre ses élèves en mesure d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (…) notamment en ce qui concerne le premier domaine de formation intitulé ‘les langages pour penser et communiquer’ et le deuxième domaine dénommé ‘méthodes et outils pour apprendre’ (...)."

Le recours est donc rejeté et la décision de fermeture confirmée.

La décision n° 468458 du 2 novembre ici

André Legrand

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