Jurisprudence

Instruction en famille : le Conseil d'Etat conforte à nouveau le dispositif mis en place par J-M Blanquer

Paru dans Scolaire le dimanche 14 mai 2023.

C’est la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire qui a instauré l’instruction obligatoire : elle prévoyait que celle-ci pouvait être donnée soit dans les écoles et établissements publics ou privés, soit dans les familles. Les principes qu’elle mettait en œuvre sont globalement restés en vigueur jusqu’à l’intervention de la loi du 24 août 2021 "confortant le respect des principes de la République", qui a modifié les règles concernant l’instruction dans la famille, en transformant le principe déclaratif antérieur en régime d’autorisation préalable. C’est dans ce cadre que les dispositions législatives et réglementaires, en particulier le décret n° 2022-184 du 15 février 2022 ont prévu, à compter de la rentrée scolaire 2022, la création d'une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire.

Celle-ci, qui est chargée de favoriser l'échange et le croisement d’informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'Education nationale afin de repérer les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé et qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’instruction dans la famille, est coprésidée par le préfet et le DASEN et composée d’élus locaux, du procureur de la République, du directeur de la caisse d’allocations familiales et du directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole

Le décret du 15 février 2022 a fait l’objet d’une demande en annulation de la part d’une association, "Les enfants d’abord", très engagée dans la promotion de l’instruction dans la famille. Recours rejeté par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2023. La requérante contestait le fait qu’il définissait, dans son article 1er les catégories de membres représentés au sein de cette Instance de manière limitative, en n’y faisant pas figurer des représentants d’associations d’instruction en famille ni de représentants de parents d’élèves. Dès lors, répond le juge, que cette composition est prévue par une disposition législative, l’article L. 131-5-2 du code de l’éducation, elle ne peut être contestée devant le Conseil d’Etat et "la requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué, faute de prévoir que de tels représentants y siègent, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et la liberté de l’instruction".

Se déplaçant alors, mais sans plus de succès, sur le terrain du contrôle de conventionnalité, l’association requérante invoque la contrariété existant, selon elle, entre les dispositions du décret attaqué et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale et avec le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui fait de la protection des données personnelles un droit fondamental. Mais, répond le juge, "les dispositions attaquées n’ont pour objet ni de créer de traitement des données à caractère personnel, ni de modifier les conditions de traitements existants ; elles visent simplement à faciliter le repérage des enfants susceptibles d’être concernés par l’évitement scolaire". Ces dispositions ne contredisent donc pas non plus la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le recours est donc rejeté.

La décision 463213 du 9 mai 2023 ici

André Legrand

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