Jurisprudence

Les directeurs d'école doivent 35 heures / semaine (CAA de Lyon)

Paru dans Scolaire le jeudi 12 novembre 2020.

Un directeur d'école à la retraite demande que lui soient payées des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions, du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Refus du DASEN. Le tribunal administratif de Dijon rejette sa demande. Il fait appel et fait valoir qu'il n'était tenu qu'à une obligation d'enseignement de 24 heures et que "l'obligation de présence de 3 heures supplémentaires qui pesait sur lui" résultait des missions confiées au directeur d'école par décret. Il compte donc 3h par semaine pendant 4 ans, soit 432 heures ou 10 990,08 euros. La Cour administrative d'appel de Lyon rejette à son tour sa requête. 

Elle considère que ce directeur d'école était entièrement déchargé de son obligation d'enseignement, et que la durée de 24 heures hebdomadaires "s'entend de la seule obligation d'enseignement à laquelle est tenue tout professeur des écoles", elle "ne se confond pas avec son obligation de service laquelle inclut également un temps consacré aux tâches que celui-ci effectue en dehors de ces heures d'enseignement et qui en constituent le prolongement". En outre, les professeurs des écoles et les directeurs d'école relèvent "des dispositions de droit commun de la fonction publique de l'État" qui prévoit une durée du travail effectif de trente-cinq heures par semaine "dans la limite d'un décompte annuel de 1 607 heures maximum". Cet enseignant "ne saurait se prévaloir d'heures supplémentaires effectuées au-delà des 24 heures susvisées", d'autant qu'il a "bénéficié d'une indemnité de sujétions spéciales" et qu'il n'établit pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires au-delà des 35h. 

La décision n° 19LY02185 du mardi 3 novembre 2020 ici

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