Jurisprudence

Une école doit-elle obligatoirement avoir une cour de récréation ? Non, répond le TA de Paris

Paru dans Scolaire le jeudi 15 octobre 2020.

La Ville de Paris a fait opposition à l’ouverture de locaux pour un établissement privé hors contrat "pour le motif que l’absence d’espaces extérieurs dévolus à l’usage des élèves n’était pas conforme aux prescriptions bâtimentaires relatives à l’ouverture de nouvelles écoles et constituait un véritable handicap au bien-être des enfants". L'école LivingSchool et deux parents ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre cette décision.

Cette école a été créée en 2007 sur un premier site qui accueille des élèves de maternelle. En 2009, des classes élémentaires ont été ouvertes sur un second site. "En 2020, désireuse de se réorganiser et de s’agrandir, elle a aménagé de nouveaux locaux" en vue d’accueillir, sur un troisième site donc, une classe de CM1 - CM2 et une classe de 6ème - 5ème. La Ville a fait opposition le 6 août.

Le tribunal administratif reconnaît l'urgence et, en référé, "enjoint à la ville de Paris de suspendre l’exécution de sa décision".

Il considère que si les autorités compétentes ont "le pouvoir de former opposition à l'ouverture de l'établissement lorsque ce dernier est de nature à méconnaître 'l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse', il incombe à ces autorités (...) de tenir compte de l’ensemble des circonstances propres au cas examiné". Le dossier de déclaration d'ouverture "doit comprendre un plan du 'terrain destiné à recevoir les élèves' en dehors des 'locaux', non pas dans tous les cas, mais 'le cas échéant'. Il s’ensuit que le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu permettre que l’ouverture d’un tel établissement soit, dans tous les cas, conditionnée par l’existence d’un tel 'terrain' dans l’immeuble où est situé l’établissement." Le TA ajoute que l’établissement établit "qu’il dispose d’un espace de 180 m2 extérieur aux bâtiments et exclusivement dévolu aux 'activités de permaculture' des enfants".

Il ne ressort pas non plus des dispositions du code de l’éducation "que le législateur ait entendu imposer que les périodes de détente ou de récréation se déroulent exclusivement dans un espace extérieur propre à l’établissement". En l’espèce, "des moments de détente sont organisés au sein des locaux et (...) des récréations organisées au parc des Buttes-Chaumont, distant de 50 mètres" ainsi que des activités sportives "avec la ville de Paris, qui a accordé des autorisations pour l’utilisation d’aires sportives et d’une piscine".

Ce jugement du TA a été mis en ligne par nos confrères de La Gazette ici

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