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Justice des mineurs : le Conseil constitutionnel pose ses conditions pour certaines dispositions

Paru dans Justice le dimanche 12 février 2023.

Saisi par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l'association Gisti via une QPC, le Conseil constitutionnel censure ou pose des conditions à plusieurs articles des codes de procédure pénale et de la justice pénale des mineurs.

Les requérants reprochaient à l'article 397-2-1 du code de procédure pénale "de permettre à la juridiction qui constate qu'un mineur a été présenté devant elle par erreur de le placer ou de le maintenir en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant une juridiction pour mineurs". Ils reprochaient aux articles 55-1 du code de procédure pénale et L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs d'autoriser le recours à la contrainte pour la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies de mineurs "manifestement" âgés d'au moins treize ans, donc éventuellement de moins de treize ans, et sans la présence d'un avocat.

Le Conseil constitutionnel rappelle que "la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants" n'exclut pas "des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention". Il souligne que lorsqu'un tribunal correctionnel ou le juge des libertés et de la détention "constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République" après avoir statué "sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de vingt-quatre heures". Les sages considèrent que l'objectif de sauvegarde de l'ordre public peut justifier de maintenir un mineur à la disposition de la justice, mais à la double condition que "son placement ou maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire" et que la comparution du mineur devant la juridiction spécialisée intervienne "dans un délai maximal de vingt-quatre heures", faute de quoi le mineur sera remis en liberté.

En ce qui concerne les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de l'intéressé, elles supposent une autorisation écrite du procureur de la République et celle-ci "ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l'unique moyen d'identifier une personne (mineure) (...) à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni (...) d'au moins cinq ans d'emprisonnement." Ces opérations ne peuvent "être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié". Elles ne peuvent de plus intervenir dans le cadre du régime de "l'audition libre".

La décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023 ici

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