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Les AESH et les AED sont-ils soumis, en éducation prioritaire, aux mêmes sujetions que les autres personnels ? (le SE-UNSA au Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le lundi 13 février 2023.

Le SE-Unsa a saisi le Conseil d’État "pour lui demander d’annuler les dispositions qui créent un taux moindre d’indemnité REP et REP+ pour les AED (assistants d’éducation) et les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), indique-t-il dans un communiqué. Il rappelle que la Haute juridiction avait déjà jugé, par une décision du 12 avril 2022 (n° 452547), qu’en excluant les AED "des catégories de personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire avait créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité".

Les avocats du SE rappellent que, pour les personnels en REP+, la part fixe de l'indemnité annuelle est de 5 114 €, la part modulable au maximum de 702 €,  mais qu'elles sont pour les AED de 3 263 € et 448 €. En REP, l'indemnité est de 1 734 € "pour les personnels enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les personnels de direction, les personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que les psychologues de l'éducation nationale", mais de 1 106 € pour les AED et AESH.

Au terme d'une analyse de jurisprudence, ils estiment qu’une indemnité qui "a pour but de compenser des charges liées aux conditions d’exercice des fonctions" peut varier "lorsque varient les conditions d’exercice des fonctions", et qu'une indemnité de sujétion "doit être allouée de façon identique à tous les agents qui sont soumis à des sujétions comparables". Or les AED et les AESH "sont exposés à des sujétions comparables" à celles des personnels "bénéficiant de l’indemnité de sujétions" puisqu'ils participent "à l’engagement professionnel collectif" des équipes exerçant en éducation prioritaire. Les différences de statut, que fait valoir le ministère en défense, "ne sont pas de nature, eu égard à l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l’indemnité en cause".

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