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Travail estival des élèves et étudiants : le Conseil constitutionnel confirme l'absence d'indemnité de fin de contrat

Paru dans Orientation le dimanche 15 juin 2014.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre deux décisions relatives au travail temporaire. La première porte sur l’absence d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires". Il est saisi d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) sur cette disposition du code du travail, le requérant estimant qu' "en s’abstenant de fixer une limite d’âge précisant la notion de 'jeune', le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence". Il dénonce en outre une atteinte au principe d’égalité devant la loi puisque cet article introduit des différences de traitement "entre les étudiants, selon leur âge" et "entre les étudiants et les autres personnes employées en contrat à durée déterminée". Le Conseil constitutionnel rejette la requête, en faisant valoir l’article L. 381‑4 du code de la sécurité sociale qui définit un âge limite pour l'affiliation aux assurances sociales au titre d'une inscription dans un établissement scolaire ou universitaire".

Il considère de plus que l’indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité dune situation qui devrait logiquement donner lieu à un CDI (contrat à durée indéterminée). "Les étudiants employés selon un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études ni à celle des autres salariés en contrat de travail à durée déterminée"

Dans une autre décision, de portée plus générale, le Conseil constitutionnel confirme d'autres dispositions de ce même article L. 1243‑10 du code du travail sur "les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels (...) il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée".

Les deux décisions ici et ici.

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