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TVA sur les activités sportives : il n'y a pas enseignement dès lors que le cadre est récréatif (CAA de Marseille)

Paru dans Périscolaire le mardi 25 juin 2013.

Le parachutisme ascensionnel nautique est-il une activité récréative, soumise à la TVA ou une activité d'enseignement exonérée de TVA ? La question était posée à la Cour administrative d'appel de Marseille par une entreprise exerçant "à la fois une activité consistant, au large des côtes varoises, à tracter des bouées au moyen d'une vedette et une activité de moniteur de ski nautique et de parachutisme ascensionnel". Les services fiscaux ont remis en cause l'exonération de TVA, "appliquée par le contribuable aux recettes tirées de l'enseignement du parachute ascensionnel".

La CAA reconnaît que "l'enseignement d'une activité sportive peut être au nombre des activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'une telle activité d'enseignement vise, même sans conduire à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet, à développer les connaissances et les aptitudes des élèves, et sans présenter, par conséquent, un caractère purement récréatif". Mais "les seules circonstances que le ministère des sports a émis l'avis selon lequel le parachutisme ascensionnel était une activité relevant de l'article L. 212-1 du code des sports [qui réserve aux "titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification" la possibilité d'enseigner, animer ou encadrer, "contre rémunération", certaines activités, ndlr] (...) ne sauraient suffire à entraîner l'exonération revendiquée, dès lors que l'exonération de taxe d'une activité déterminée, ne saurait dépendre de sa qualification ou de la réglementation non fiscale qui lui est applicable en droit national". Dès lors le parachutisme ascensionnel nautique "proposé aux estivants qui fréquentent les plages" doit être considéré comme "constituant un loisir ou une activité récréative".

La décision n° 10MA02970 du mardi 18 juin 2013, ici.

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