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Contribution d'une commune aux frais de scolarité : il ne suffit pas d'avoir des assistantes maternelles pour en être dispensée (CAA)

Paru dans Petite enfance, Scolaire, Périscolaire le mardi 27 novembre 2012.

La Cour administrative d'appel de Douai a rejeté les demandes de deux syndicats intercommunaux à vocation scolaire. Le premier demandait l'annulation de sa participation aux frais de scolarité de la commune des Andelys. Celle-ci faisait valoir que, "lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence", et qu'à défaut, "la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat". La Cour considère que deux petites filles avaient le droit d'être "scolarisées dans la même école que leur frère", lequel avait un droit "à finir son cycle élémentaire dans la commune où il l'a commencé". Le fait que le SIVOS organise sur son territoire un service d'assistantes maternelles agréées ne constitue pas un argument valable. 

La seconde affaire opposait le SIVOS d'Hacqueville qui "n'assurait pas directement ou indirectement la restauration des enfants scolarisés sur son territoire" et la commune de Boisemont, où des enfants avaient été scolarisés, "en raison des obligations professionnelles de leurs parents", dont on suppose qu'elles leur interdisaient de s'occuper de leurs enfants à midi. Le code de l'éducation ne comportait pas alors de réserve "liée à l'organisation par la commune d'un service d'assistantes maternelles agréées" et le SIVOS ne peut donc soutenir que "la présence sur son territoire d'assistantes maternelles agréées serait de nature à remettre en cause son obligation contributive". Depuis 2005, il en va autrement, mais "la mise à disposition de listes d'assistantes maternelles agréées ne saurait correspondre à l'organisation d'un tel service". 

Les deux décisions sont datées du 16 novembre 2012, la décision 12DA00507 ici et la 12DA00508 ici.
 

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