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Conseil constitutionnel : l'article L. 224-8 du code l'action sociale et des familles relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est inconstitutionnel

Paru dans Petite enfance le vendredi 10 août 2012.

Les conditions de recours des personnes proches des enfants admis en tant que pupilles de l'Etat doivent être définies. C'est la décision qu'a prise le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2012. A l'origine de cette décision, la requérante soutenait devant la Cour de cassation qu'en l'absence de publication ou de notification aux parents ou toute autre personne ayant un intérêt à agir de l'arrêté du président du Conseil général admettant l'enfant en qualité de pupille d'Etat, le droit de ceux-ci à un recours juridictionnel effectif était "méconnu".

En effet, selon le premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles, l'arrêté du président du Conseil général qui admet l'enfant en qualité de pupille de l'Etat peut, dans un délai de trente jours, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance, sous condition d'absence de déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale préalablement.

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel sur cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 6 juin dernier. Et le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief en jugeant que le 1er alinéa de l'art. L. 224-8 du Code en question est contraire à la Constitution.

Pour le juge de la Rue Montpensier, le législateur a pu " dans le pouvoir d'appréciation qui est le sien" estimer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat; en revanche, il ne pouvait s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels "celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours".

Afin de permettre au Législateur de remédier à la situation, l'abrogation de l'article a été reportée au 1er janvier 2014. Cette abrogation n' est applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'Etat pris après cette date.

Cette décision renforce dès maintenant la demande que soit notifié tout arrêté admettant un pupille de l'Etat aux parents susceptibles de remettre en cause cette décision.

La décision du C.C. du 27 juillet 2012, n° 2012-268 QPC (ici).

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