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Punitions : des tapes sur la tête ne sont pas des "violences physiques à l'égard d'élèves" (CAA de Douai)

Paru dans Scolaire le mercredi 18 avril 2012.

M. A, professeur agrégé de lettres dans un collège difficile, "a tiré et pincé les oreilles d'élèves de sixième qui perturbaient la classe, a donné des tapes sur la tête de certains de ces élèves avec un livre ou le plat de la main". Méritait-il pour autant un "déplacement d'office" ? Non, répond la Cour administrative d'appel de Douai.

La sanction a été prise pour "violences physiques à l'égard d'élèves", "manquements à ses obligations de correction et de tenue dans ses propos à l'égard d'élèves", "manquements à l'obligation de surveillance, de prudence et de vigilance à l'égard d'élèves" et "manquements à sa mission de face à face pédagogique et de suivi individuel à l'égard des élèves". Cet enseignant "avait pour pratique d'assigner aux élèves perturbateurs une place entre deux élèves réputées calmes et de demander à celles-ci de leur tirer l'oreille ou de leur donner une tape s'ils persistaient à troubler le calme de la classe". Ce ne sont pas "de véritables violences ou sévices physiques". Il a exclu les élèves perturbateurs et les a installés "dans un local contigu à la salle de classe et doté d'une table et d'une chaise avec instruction d'y effectuer un exercice scolaire", et ne pouvait donc pas "effectuer une surveillance complète des élèves ainsi exclus". Il n'a donc "pas pleinement satisfait à ses obligations de surveillance, de prudence et de vigilance à l'égard d'élèves". Il s'est livré "à des plaisanteries" à propos de certains élèves, mais ses propos "n'ont jamais revêtu de caractère grossier, injurieux ou humiliant". Seuls sont concernés, dans une seule classe, deux élèves "particulièrement indisciplinés", et des violences entre ces élèves ont "conduit à des blessures telles qu'entorse de la cheville et fracture du nez".

Par ailleurs, cet enseignant qui a 22 ans d'ancienneté "est considéré comme un enseignant fiable, consciencieux et exigeant". Au total, ses agissements "étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire", mais pas "une sanction manifestement disproportionnée".

La décision n° 11DA00218 du 12 avril 2012, ici.
 

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