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Langues régionales: le Conseil constitutionnel est saisi

Paru dans Scolaire le mardi 29 mars 2011.

Le Conseil d'État transmet au Conseil constitutionnel la question posée par plusieurs associations qui demandaient "qu'il soit enjoint à l'inspecteur de l'académie de la Moselle de rétablir, dès la prochaine année scolaire, un enseignement bilingue à parité horaire pour l'ensemble des élèves inscrits dans le cursus bilingue". L'article L. 312-10 du code de l'éducation, "en tant qu'il renvoie son application à des conventions avec des collectivités territoriales", méconnaîtrait "les articles 75-1 et 34 de la Constitution"

La Cour administrative d'appel de Nancy avait en revanche rejetée la requête de l'une de ces associations portant sur la décision du recteur de l'académie de Strasbourg qui limitait "à deux heures par semaine l'enseignement de la langue régionale" dans la "section bilingue allemand langue régionale au lycée de Barr". La CAA se fonde sur ce même article L. 312-10 qui prévoit qu'un "enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage", mais il estime que "les stipulations de la convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées" sont ", dépourvues de caractère réglementaire" et que le principe de continuité entre le collège et le lycée ne requiert pas "l'organisation d'un enseignement bilingue à parité horaire ou se rapprochant de cette modalité d'enseignement". 

La CAA de Bordeaux avait rejeté la requête d'une association basque et considère que le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation "en ne remplaçant pas, en cas d'absence, des professeurs enseignant en langue basque par des professeurs enseignant dans la même langue" et qu'il n'était pas tenu "de proposer des sujets rédigés en langue basque pour l'épreuve d'histoire-géographie-instruction civique du brevet des collèges".

La décision du Conseil d'Etat (ici), la décision de la CAA de Nancy (ici), celle de la CAA de Bordeaux (ici).

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