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Violences en milieu scolaire : une proposition de loi pour renforcer le contrôle de l'enseignement privé

Paru dans Scolaire, Périscolaire le jeudi 05 février 2026.

Violette Spillebout (Ensemble pour la République) et Paul Vannier (LFI) ont déposé une proposition de loi "visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire" qui "fait suite" aux travaux de "la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et la prévention des violences dans les établissements scolaires". Dans l'exposé des motifs de la PPL, les deux députés rappellent que sont à présent connues "la réalité et l’ampleur" de ces violences et "que pendant des décennies, un climat d’omerta, la défaillance de l’État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d’élèves".

L'article 1er prévoit que "la Nation reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes. Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire."

L’article 2 crée un "fonds national d’indemnisation (...)" qui "a pour mission d’indemniser les préjudices subis par les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que de financer les actions d’accompagnement psychologique, social, éducatif et juridique nécessaires à leur reconstruction (...)". Ce fonds est "administré par un conseil de gestion et placé sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale (...)".

L’article 3 "affirme un principe clair de non‑violence éducative" : "Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit., sur l’ensemble du territoire."

En ce qui concerne l’article 4, il prévoit une extension aux "besoins fondamentaux des enfants" des formations des professionnels concernés par la la protection de l'enfance en danger (personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, enseignants, services aux familles, animation sportive, culturelle et de loisirs, polices nationale et municipales, gendarmerie nationale". Tous les personnels des établissements d’enseignement privés doivent bénéficier d’une formation initiale et continue "à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation (...) vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits". 

Le code de l'éducation prévoit déjà (depuis 2010) que "au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées". La PPL précise "publics comme privés" et ajoute qu'elles portent aussi sur "les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité".

L’article 5 "prévoit un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé, y compris les bénévoles. Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d’un certificat d’honorabilité".

L’article 6 "prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l’encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe. Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l’autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l’intégrité des élèves (...)."

L’article 7 prévoit "un renforcement du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat", celui-ci est obligatoirement quinquennal, il est renforcé pour les internats, les inspecteurs peuvent s'entretenir "avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux", et le contrôle "porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire"

Il instaure "des sanctions administratives graduées", allant de la mise en demeure formalisée, à la fermeture de l’établissement, "pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues".

L’article 8 prévoit "la création d’un Conseil académique de l’enseignement privé" qui "exerce une mission de concertation", qui "tient également lieu de conseil de discipline" et qui comprend le recteur, des représentants des enseignants et des personnels de direction ainsi que des représentants de l’État. Il donne notamment son avis sur "les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés". Sa composition est étendue au préfet, aux représentants des collectivités territoriales et des parents d’élèves "lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale".

L’article 9 "prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation pour certains faits de violences volontaires" et précise que "n’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère", ils ne pourront donc pas y opposer le "secret de la confession”. 

L'article 10 est essentiellement rédactionnel.

Le texte avec l'exposé des motifs ici

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