Jeunes majeurs anciens mineurs non accompagnés : les associations dénoncent les effets de la loi de 2024
Paru dans Justice le jeudi 20 février 2025.
Les jeunes majeurs précédemment "mineurs non accompagnés" ne sont plus protégés par la loi, constatent France terre d’asile, Apprentis d’Auteuil, l’Uniopss et Cause Majeur ! qui dénoncent les conséquences de la loi du 26 janvier 2024 qui vise à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Celle-ci (article 44) modifie le code de l'action sociale et des famille qui (article L. 222-5) prévoit que les majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité "sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental". La loi de 2024 a ajouté à ces dispositions "à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français".
Pour les associations qui signent ce communiqué, ce texte contredit la "loi Taquet" de 2022 qui avait "consacré l’obligation pour les départements de proposer un accompagnement jeune majeur aux jeunes ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance". Elles rappellent qu'elles avaient exprimé lors de l'adoption de la loi de 2024 "leurs vives inquiétudes à l’égard de cette disposition discriminatoire, mettant en péril la poursuite de l’accompagnement des mineurs non accompagnés vers l’autonomie". Elles signalent aussi que "de nombreux départements systématisent les fins de prise en charge pour ces jeunes faisant l’objet d’une OQTF, même lorsqu’un recours est formé" et alors qu'il est "fréquent que les OQTF (...) soient annulées par les tribunaux administratifs (...). Les fins de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sont brutales, avec de graves conséquences sur la situation scolaire, professionnelle, administrative, et financière des jeunes, et sur leur santé".
Les associations demandent l’abrogation de l’article 44 de la loi du 26 janvier 2024 et "la poursuite de l’accompagnement des jeunes majeurs lorsqu’ils font l’objet d’une OQTF, et a fortiori lorsqu’un recours est formé".

