Réforme du DNB : suppression des niveaux de maîtrise du socle commun et des références au cycle 4 (exclusif)
Paru dans Scolaire le mardi 03 décembre 2024.
ToutEduc a pu se procurer les projets de décret et d'arrêtés réformant le DNB (diplôme national du brevet) que la DGESCO doit prochainement présenter au CSE (Conseil supérieur de l'Education). Les nouvelles dispositions s'appliqueraient à compter de la session 2026. Outre ce qui était annoncé sur la part moins importante du contrôle continu, sur la mention "très bien avec les félicitations du jury" et sur la comptabilisation distincte de l'épreuve d'EMC, ces dispositions suppriment de fait la prise en compte du "socle commun" qui n'est plus défini qu'en référence aux notes obtenues dans les diverses disciplines (on attend une nouvelle version du "socle commun", ndlr). Elles suppriment également la référence au cycle 4.
Le projet de décret prévoit que "le contrôle continu se fonde, pour chacun des enseignements, sur les moyennes annuelles obtenues par les candidats en classe de 3e, et non plus sur les huit composantes du socle" (l'article D332-17, dans sa version actuelle, prévoit que "le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (...) ainsi que des notes obtenues à un examen". Cet article devient "le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues de l’ensemble des enseignements qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture".
Le deuxième article du projet de décret prévoit qu' "une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie". Le troisième article prévoit que l'article 1er s'applique aussi aux élèves de l'enseignement agricole.
Le premier projet d'arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté de 2015 qui prévoyait que pour les candidats "scolaires", sont pris en compte pour l'attribution du DNB "le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat" ainsi que "les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet"
Dans sa nouvelle version, cet article prévoit que, pour les candidats scolaires, sont prises en compte "en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture", la moyenne des moyennes annuelles de l’ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième" ainsi que "la moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet".
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit que le DNB est décerné aux candidats scolaires "ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette moyenne résulte de la moyenne des moyennes annuelles attribuées dans chacun des enseignements obligatoires à hauteur de 40 % du résultat final ajoutée à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'un examen à hauteur de 60 % du résultat final. Sont également pris en compte les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou dans l’enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s’ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20."
L'article 3 prévoit d'affecter des coefficients aux cinq épreuves de l'examen qui ne sont plus "obligatoires". Toutes ont un coefficient 2, sauf l'épreuve d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique "qui comporte deux sous-épreuves, l’une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l’autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5)"
Sont abrogées les dispositions portant sur la prise en compte des niveaux de maîtrise des diverses composantes du socle commun.
Pour les candidats "individuels", les notes obtenues dans l'année ne sont pas prises en compte et l'épreuve orale "qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle" est remplacée par "une épreuve écrite qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère".
L'article 6 du projet d'arrêté porte sur les mentions "assez bien", "bien", "très bien", "très bien avec les félicitations du jury".
L'article 8 prévoit que les épreuves ne portent plus sur le programme du cycle 4 mais sur le programme de la classe de 3ème.
L'article 9 prévoit la mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie d'une commission d'harmonisation des notes, "présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent, et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du diplôme national du brevet. La commission prend connaissance des résultats annuels de l'élève au titre des enseignements faisant l’objet d’un contrôle continu. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation."
D'autres projets d'arrêtés seront présentés à la commission spécialisée du CSE, pour étendre à l'enseignement agricole les dispositions prévues pour les élèves de l'Education nationale, ou pour les "candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands". Deux autres projets d'arrêtés portent sur le livret scolaire et suppriment, pour les élèves de l'Education nationale et pour les élèves de l'enseignement agricole, la possibilité de remplacer les notes obtenues en 3ème par "tout autre positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage fixés pour la période" (donc supprime la possibilité d'une évaluation non chiffrée, ndlr).

