Port de l'abaya : les élèves concernées peuvent s'inscrire au CNED (Conseil d'Etat)
Paru dans Scolaire le vendredi 27 septembre 2024.
Le Conseil d'Etat rejette les requêtes du syndicat Sud Education et des associations "La voix lycéenne", "Le poing levé" et "Action droits des musulmans" qui demandaient l'annulation de la note de service du 31 août 2023 intitulée "Principe de laïcité à l’Ecole –Respect des valeurs de la République". Celle-ci était adressée par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse Gabriel Attal aux IEN (inspecteurs de l'Education nationale) et aux personnels de direction. Il estimait que le port de tenues de type abaya ou qamis "ne peut être toléré" dans les établissements scolaires.
Il rappelait l'article 1er du code de l'éducation qui énonce que "l’École de la République a pour mission de former des citoyens libres, éclairés, dotés des mêmes droits et devoirs, et conscients de leur égale appartenance à la société française". Il rappelait aussi les termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation et la loi du 15 mars 2004 qui entend "protéger les élèves de tout comportement prosélyte", une argumentation que reprend à son compte la haute juridiction.
Elle fonde aussi sa décision sur la "forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023" des signalements d’atteinte à la laïcité dans les établissements d’enseignement publics, 4 710 contre quelque 2 000 les deux années scolaires précédentes. "Parmi ces 4 710 signalements, 1 984 étaient relatifs au port, dans les établissements d’enseignement publics, de signes ou tenues méconnaissant les dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation (...), contre 617 l’année scolaire précédente et 148 lors de l’année scolaire 2020-2021." La majorité de ces signalements "concernait le port de tenues de type abaya".
"La synthèse des 'remontées académiques' du mois d’octobre 2022" faisait de plus apparaître que le port de telles tenues s’accompagnait en général "de discours en grande partie stéréotypés, inspirés d’argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux (...). Le port de tenues de type abaya (...) pouvait être regardé (...) comme manifestant ostensiblement, par lui-même, une appartenance religieuse" et le ministre "a exactement qualifié (...) le port de ce type de tenue en milieu scolaire de manifestation ostensible d’une appartenance religieuse."
Le Conseil d'Etat rejette par ailleurs les arguments invoquant la constitution de 1958, qui auraient dû être portés devant le Conseil constitutionnel. Il rejette également l'invocation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimant au contraire que la note de service de G. Attal "poursuit un des buts légitimes" de cet article 8 en garantissant aux "élèves de bénéficier d’un enseignement public exempt de toute forme d’exclusion et de pression".
Il estime enfin que les élèves qui "feraient l’objet d’une mesure d’exclusion de leur établissement" pourraient poursuivre leur scolarité "en bénéficiant des autres modalités d’accès à l’instruction obligatoire prévues à l’article L. 131-2 du code de l’éducation" (qui porte sur l'instruction en famille et sur l'enseignement à distance, ndlr). (ici).
La décision du 27 septembre numérotée 487944, 487974, 489177 est téléchargeable ici