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Pronote doit améliorer son accessibilité pour les élèves handicapés visuels (associations “apiDV“ et “Intérêt à Agir“)

Paru dans Scolaire le vendredi 06 septembre 2024.

C'est une “première juridique“ et surtout une “décision historique“ pour les associations “apiDV“ et “Intérêt à Agir“, qui évoquent “une victoire considérable“ face à une “discrimination insupportable“ envers les déficients visuels. Elles avaient demandé à la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées de faire application de la procédure prévue par la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Celle-ci prévoit que l' "'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accessibilité" du logiciel Pronote.

Le 21 mai dernier, expliquent-elles dans un communiqué de presse publié cette semaine, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État “pour son refus d’agir pour rendre accessibles des logiciels utilisés par les enseignants et agents administratifs et sociaux de l’Éducation nationale, les élèves et leurs parents.“

Inaccessibilité

Alors que 2 millions de personnes seraient concernées en France par la problématique de l'accessibilité numérique. "Ce qui pose problème, explique le professeur émérite Hervé Rihal (U. d’Angers), membre des deux associations, c’est l’impossibilité d’utiliser certaines fonctionnalités (..) comme la sélection du nom d’un professeur pour un parent qui veut lui écrire dans la messagerie, ou le décryptage d’un pictogramme de couleur pour un travailleur social qui souhaite vérifier l’absence d’un élève.“

Or, comme le précise le président de l’association apiDV, Pierre Marragou, “pour lire une information sur un site web ou un logiciel, les personnes déficientes visuelles utilisent un lecteur d’écran qui donne les information sous forme vocalisée ou en braille. Pour que cela fonctionne, il faut respecter des critères d’accessibilité.“

Hors-la-loi

Les établissements scolaires, dont les logiciels de vie scolaire (ENT) font aujourd’hui partie de l'environnement numérique de travail quotidien de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, sont donc désormais “hors-la-loi“, commentent les deux associations qui interprètent ainsi la décision du TA, lequel "enjoint à l'ARCOM d'examiner les conditions de mise en œuvre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 47-1 de la loi du 11 février 2005 en ce qui concerne le logiciel Pronote".

En effet, si la loi du 11 février 2005 vise à instaurer une égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres et à favoriser l'inclusion scolaire, “en 2021 la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées (Sophie Cluzel, ndlr) s'est déclarée incompétente puis a refusé d'agir auprès des sociétés éditrices de ces logiciels“.

Considérée à l'inverse “compétente, en vertu d'un décret de 2019“, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce refus “pour erreur manifeste d'appréciation“, et “ordonne à l'ARCOM, (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui a, depuis septembre 2023, hérité de cette compétence), de prendre les mesures d'exécution du jugement“.

La décision de justice précise que "Pronote est l'interface (...) de communication entre un certain nombre d'établissements scolaires, environ 10 000 selon l'association requérante, et les parents, élèves et enseignants. Il s'agit donc d'un service de communication au public en ligne de ces établissements publics" qui doit donc respecter les obligations prévues par la loi de 2005. Or les applications "ne comportent sur la page d'accueil aucune mention clairement visible précisant si elles sont ou non conformes aux règles relatives à l'accessibilité, ne donnent pas aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et ne permettent pas aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité (...). Le service de communication au public en ligne Pronote utilisé par certains établissements scolaires ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005"

La décision n° 2209142 du TA téléchargeable ici, la loi de 2005 ici

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