150€ pour 25 ou 30 jours d'absences non remplacées (TA de Cergy-Pontoise)
Paru dans Scolaire le mercredi 10 avril 2024.
Les parents d'une élève du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne demandaient au TA (tribunal administratif) de Cergy-Pontoise "de condamner l’Etat à leur verser la somme de 156 euros" en réparation des préjudices qu’ils estiment que leur fille a subis. Celle-ci a été "privée de 117 heures d’enseignements obligatoires au titre de l’année scolaire 2020-2021" en classe de 6ème et de 39 heures d’enseignements obligatoires au titre de l’année scolaire 2021-2022" en 5ème du fait des absences "de ses professeurs de sciences, anglais, allemand, français, histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie, éducation physique et sportive, technologie, sciences et vie de la terre, arts plastiques et éducation musicale" (soit quelque 25 jours au total en comptant des journées de plus de 5 heures, ndlr).
Après avoir cité plusieurs articles du code de l'éducation et une décision du Conseil d'Etat, le TA considère que "la carence de l’Etat (...) a fait perdre à (cette élève) une chance de réussir son année et son cursus scolaire". Il fixe le montant de l'indemnisation à la somme de 150 euros auxquels s'ajoutent 800 euros au titre des frais exposés par les parents. Le recteur de l’académie de Versailles n’avait pas produit de mémoire, il n’était ni présent ni représenté.
Un autre jugement est publié, la mère d'une élève de CE2 demande 1 500 euros en réparation du préjudice que sa fille a subi du fait des absences répétées de professeurs durant l’année scolaire 2021-2022 et représentant au total 30 journées. Elle demande en outre 500 euros en réparation des troubles "dans ses conditions d’existence“ en la contraignant au quotidien à s’assurer de la présence de l’enseignant de sa fille, à réorganiser son emploi du temps professionnel et à accompagner sa fille dans les apprentissages scolaires afin de pallier l’insuffisance de ce service public.
Le rectorat fait valoir que "l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute" dès lors que la requérante ne justifie pas son évaluation du "volume horaire des absences en cause" et du fait que "ces absences de courte durée ont eu un caractère perlé et imprévisible". Il ajoute que le préjudice subi par l'élève du fait du retard "qu’elle aurait pris dans ses apprentissages n’est pas établi", pas plus que son préjudice moral. Le rectorat estime que "la privation de 30 heures de cours ne saurait être indemnisé par une somme excédant un montant de 100 euros."
Le TA constate que le professeur des écoles de cette élève "a été absent durant trente jours de classe" et que les documents fournis par le recteur ne justifient pas qu'il ait été remplacé. Il fixe le montant de la réparation du préjudice subi à la somme de 150 euros, mais il écarte la demande de la mère dont il n'est pas établi qu'elle aurait subi des "troubles dans ses conditions d’existence". L’Etat est donc condamné à verser à Mme A … "une somme de 150 euros en réparation du préjudice scolaire subi par sa fille" et 700 euros au titre des frais qu'elle a exposés.
Au total, douze affaires ont été soumises au TA, les élèves se plaignaient d’avoir été privés d'un volume important d'heures d’absence non remplacées, "sans que le recteur de l’académie de Versailles n’ait pu justifier de nécessités inhérentes à l’organisation du service". Il a reconnu la responsabilité de l’Etat dans huit affaires. Il en a renvoyées 3 et rejeté une.
Il rappelle une décision du Conseil d'Etat de 1988 : Le ministre de l'Education nationale a "l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires (…) Le manquement à cette obligation légale (...) est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat."
Seules deux décisions sont publiées sur le site du TA ici