Inspection des écoles hors contrat : la CAA de Paris en donne "le mode d'emploi"
Paru dans Scolaire le dimanche 14 janvier 2024.
La Cour administrative d'appel de Paris donne en quelque sorte le "mode d'emploi" des inspections des écoles hors-contrat. "L'école dynamique", une de ces "écoles démocratiques" où ce sont les élèves qui déterminent les connaissances qu'ils doivent acquérir, sur quel rythme et selon quelles modalités, a été mise en demeure par le recteur de Paris "de prendre un certain nombre de mesures" après qu'une inspection eut révélé certains manquements à ses obligations. Entretemps, le tribunal judiciaire de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association école dynamique et c'est donc le liquidateur qui la représentait.
L'Ecole faisait valoir que "seul le socle minimum de connaissances prévu à l'article D. 122-1 du code de l'éducation s'applique, et non les éléments déclinés dans l'annexe à laquelle fait référence l'article D. 122-2 de ce code". Elle demande la suspension de la mise en demeure du recteur. Le tribunal administratif rejette sa requête. La CAA annule la décision du TA qui considérait que la mise en demeure du recteur ne lui faisait pas grief, mais elle rejette la requête de l'Ecole dynamique.
Certes les écoles hors contrat "sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques", mais "sous réserve (...) de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 (ici)" et "le droit à l'instruction (...) peut justifier l'encadrement de la liberté d'enseignement".
La CAA ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'Ecole, le contenu des connaissances requises est défini par une annexe à l'article D. 122-2 (ici). Et d'ailleurs, quand bien même une circulaire exclurait pour les établissements hors-contrat les éléments du socle commun figurant à cette annexe, leur absence "serait de nature à affecter les élèves" et l'Ecole ne peut s'en prévaloir.
L'établissement faisait par ailleurs valoir que les élèves participent à la vie de l'établissement, et la CAA reconnaît que "les instances de régulation de la vie collective de l'école permettent (aux élèves) de développer les compétences psychosociales". Mais les inspecteurs ont estimé que ces compétences devaient "être formalisées", laisser des traces écrites. De même des traces de l'oral "dans le cahier de texte (ou autre document)" auraient permis "aux inspecteurs de vérifier la réalité de l'apprentissage des élèves (...). L'absence de toute structuration des enseignements, de formalisation des outils d'apprentissage ou de mise en place de situations pédagogiques de découverte ou de sensibilisation ne donne pas à l'ensemble des élèves soumis à l'obligation scolaire les moyens d'acquérir le socle commun (...)."
"L'acquisition du socle commun étant nécessairement progressive, le recteur de l'académie de Paris pouvait imposer à l'école dynamique de mettre en place des outils permettant une progression dans l'acquisition du socle commun dès lors qu'il a laissé le rythme de cette progression à la libre appréciation de l'établissement." L'établissement garde "le choix des modalités de cette structuration".
Les inspecteurs se sont d'autre part contenté d'observer "l'absence de situations de classe", mais non pas exigé "la mise en place de classes académiques". Ils n'avait par ailleurs pas à s'intéresser au devenir des anciens élèves de l'école qui n'étaient plus scolarisés au sein de l'établissement contrôlé, leur inspection portant sur l'instruction obligatoire des élèves qui y étaient alors scolarisés."
Ls conclusions de l'école dynamique "tendant à l'annulation de la mise en demeure du 3 février 2022 doivent être rejetées".
La décision de la CAA de Paris, n° 22PA04810 du vendredi 12 janvier 2024, ici