La demande d'annulation de la circulaire sur la transidentité à l'école rejetée par le Conseil d'Etat
Paru dans Scolaire, Périscolaire le vendredi 29 décembre 2023.
Le Conseil d'Etat a rejeté, vendredi 28 décembre, les requêtes des associations SOS Education et Juristes pour l’enfance qui demandaient l'annulation de la circulaire “Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire“.
Dans sa décision n° 463697-467769 que ToutEduc a pu consulter, il a en effet été considéré que les deux associations ne sont pas fondées “à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elles attaquent“.
L'association SOS Education plaidait notamment pour que soit annulée “pour excès de pouvoir“ la “décision implicite“ par laquelle le Ministre de l’éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer avait “rejeté sa demande de retrait“. Elle demandait également au nouveau ministre de la retirer.
Le Conseil d'Etat a entre autres fait valoir que par cette circulaire Jean-Michel Blanquer “a adressé des recommandations à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale afin de mieux prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, de faciliter leur accompagnement et de les protéger.“
Il ajoute que la circulaire rappelle qu’il leur appartient également “de s’assurer que l’expression de genre des élèves n’est pas remise en cause ou moquée et que les choix liés à l’habillement et à l’apparence sont respectés, sous réserve des restrictions imposées par des impératifs de sécurité et appliquées sans distinction selon le genre“, et qu'elle invite les établissements “à tenir compte des préoccupations exprimées par les élèves sur l’usage des espaces d’intimité et à mettre en place des mesures générales et préventives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violence à l’égard des élèves transgenres.“
Selon la juridiction, l’association SOS Education n’est en outre pas fondée à soutenir que la circulaire “aurait dû être soumise à la consultation du Conseil supérieur de l’éducation“ dès lors qu'elle “ne soulève pas de question d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation au sens des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’éducation.“
De plus, “en préconisant ainsi l’utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire litigieuse, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants (...) n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (...) ni aucune autre règle ou principe. En outre, dès lors que ses recommandations sont sans incidence sur les mentions portées à l’état civil, la circulaire rappelant au contraire les dispositions de l’article 60 du code civil relatives à la procédure de changement de prénom et celles de l’article 61-5 du même code qui réservent aux personnes majeures ou mineures émancipées la possibilité de modifier la mention de leur sexe à l’état civil, les associations requérantes ne peuvent soutenir que les dispositions des articles 57, 60 et 61-5 du code civil auraient été méconnues.“
Précisant ensuite que “les mesures d’accompagnement tiennent compte de la diversité des situations, en se fondant de manière individualisée sur les besoins exprimés par les élèves et leur famille, dans le respect de l’autorité des représentants légaux et des règles communes à l’institution scolaire, et en laissant aux jeunes concernés ‘la possibilité d’explorer une variété de cheminement sans les stigmatiser ou les enfermer dans l’une ou l’autre voie‘, (...) la circulaire litigieuse, poursuit le Conseil d'Etat, qui n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas porté illégalement atteinte à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant“.
Elle n'a eu par ailleurs “ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’éducation qui confient en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale la mission d’assurer des actions de promotion de la santé des élèves.“
Quant aux termes employés, ils “ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le principe de neutralité des services publics, pas davantage que l’autorité parentale". Dès lors, “les moyens tirés de ce que la circulaire violerait le principe de neutralité des services publics et la liberté de conscience des enseignants et des élèves" (...) ne peuvent qu’être écartés“.
La circulaire du 29 septembre 2021 ici