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Accueil des moins de six ans : l'essentiel du projet de loi qui doit en assurer le développement

Paru dans Petite enfance, Périscolaire, Orientation le vendredi 22 septembre 2023.

Le "titre IV" du projet de loi "pour le plein emploi" porte sur la "Gouvernance en matière d'accueil du jeune enfant". Il comporte deux articles, 10 et 10 bis et le texte est en cours d'examen à l'Assemblée nationale après avoir été adopté par le Sénat. Il prévoit notamment que :

"Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant (...). Elles sont compétentes pour :
"Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans", "informer et accompagner les familles", "planifier (...) le développement des modes d’accueil" dont elles doivent "soutenir la qualité". Ces deux dernières compétences ne sont obligatoires que pour les communes de plus de 3 500 habitants. Les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place des relais petite enfance.

"Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant (...) prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et des services d’accueil du jeune enfant (...). Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre, en particulier pour les enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs
conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou en raison de la faiblesse de leurs ressources." Ce schéma "doit comporter un "inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité", il est "transmis au comité départemental des services aux familles". La collectivité peut d'ailleurs lui demander son concours si elle "rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent".

A l'inverse, le président du comité départemental peut "saisir à tout moment" une collectivité, une CAF ou la MSA s'il constate "des difficultés dans la mise en œuvre des obligations d'une commune, "une compatibilité imparfaite (...) avec le schéma départemental" ou "un retard dans la mise en œuvre du calendrier". Quoi qu'il en soit, il invite "l’autorité organisatrice" à exposer "les difficultés rencontrées" avant d'établir "la liste des actions susceptibles d’être conduites en vue d’y remédier", par exemple demander à "l’organisme débiteur de prestations familiales de préparer un plan de rattrapage".

Pour sa part, le comité départemental "établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel en tenant compte des objectifs (...) arrêtés par le ministre chargé de la famille et des besoins territoriaux" tandis que le préfet détermine "les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante" ou au contraire d' "un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé". Les contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles devront prendre en compte "les besoins nationaux de formation professionnelle en matière d’accueil du jeune enfant" et les priorités fixées par le ministre.

Le projet de loi prévoit que le président du conseil départemental contrôle "les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement" des établissements accueil des moins de six ans. Le préfet peut diligenter des contrôles. Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales "contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant qui sont également soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Ces dispositions concernent les personnes physiques et les personnes morales. "Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle" est établi "sous la responsabilité" du préfet.

"Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans (...) font l’objet d’une évaluation tous les cinq ans". Des indicateurs applicables à ces établissements sont publiés "dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles".

Lorsqu’il estime qu'un établissement  présente "des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis, le président du conseil départemental (...) peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier" dans un délai "raisonnable". Il peut également prévoir l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux. Il peut aussi "désigner un administrateur provisoire" et il peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités" de l'établissement. Le préfet peut agir de même "en cas de carence du président du conseil départemental".

Le dossier législatif et le texte complet avec les amendements adoptés ici et ici

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