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Crise sanitaire : le Conseil d'Etat valide les mesures prises par l'Education nationale

Paru dans Scolaire le mercredi 09 août 2023.

Avec trois jugements, très détaillés, la 10ème chambre du Conseil d'Etat a manifestement souhaité clore le chapitre "gestion de la crise sanitaire" provoquée par la Covid-19. Elle rejette les requêtes dirigées contre les dispositions des décrets du 1er juin 2021, du 19 juillet 2021, du 7 août 2021, du 22 janvier 2022 et du 14 février 2022. Le Conseil d'Etat considère notamment que leur objectif était "de privilégier l'enseignement en présence tout en limitant la circulation du virus" et reposait "sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique".

Le CE considère donc que "les dispositions attaquées" étaient nécessaires, adaptées et proportionnées" et qu'elles ne portaient pas "une atteinte illégale aux droits et libertés, tels que la liberté d'aller et venir, au droit à l'autodétermination, au droit à la vie privée et familiale, au droit à la santé, au principe de fraternité, à la liberté individuelle, au droit à l'éducation et à la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant".

La Haute juridiction fait valoir que les établissements scolaires étaient des lieux "de fort brassage, dans lesquels le maintien de la distanciation physique (était) difficile" et où le virus responsable de la covid-19 était "susceptible d'être diffusé" par l'intermédiaire des élèves mineurs. Il ajoute que, "à la date des décrets du 19 juillet et 7 août 2021, l'épidémie de covid-19 était en cours d'aggravation rapide par l'effet d'un nouveau variant du virus", que les vaccins avaient "fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament" et elle estime que le pouvoir réglementaire n'a pas "méconnu l'exigence constitutionnelle de protection de la santé ou le droit à la vie" en "ne laissant pas les contre-indications à l'appréciation individuelle de chaque médecin".

Il estime de même que, "en imposant une période d'isolement, lorsqu'ils sont identifiés contacts à risque, aux seuls élèves qui, ne disposant ni d'un schéma vaccinal complet, ni d'un certificat de rétablissement, présentent un risque élevé de transmission du virus, le ministre a instauré une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et qui n'est pas manifestement disproportionnée".

Quant au contrôle du passe sanitaire, il "intervenait dans des conditions ne permettant pas aux personnes et services habilités à y procéder de connaître la nature du justificatif qui leur était présenté", respectant donc le secret médical.

Les trois décisions, datées du 4 août, 456154, ici, 457685 ici, 457360, ici

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