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Les qualités d'un proviseur vues par la Cour d'appel de Versailles

Paru dans Scolaire le mardi 22 juin 2010.

Quelles sont les qualités requises pour un chef d'établissement? " Il est enjoint au ministre de l'Education nationale de rétablir M. A dans ses fonctions de proviseur" d'un lycée des Yvelines (décision du 3 juin de la Cour administrative d'appel de Versailles), alors qu'il avait été affecté dans l'emploi de proviseur adjoint d'un lycée professionnel de l'Aisne, après qu'une mission conjointe des deux inspections générales de l'Education nationale eut "fait état d'une situation de crise prononcée".  Le chef d'établisement a "cantonné le proviseur-adjoint à un rôle purement accessoire et, à l'inverse, favorisé l'exercice par sa secrétaire de fonctions excédant largement celles normalement assurées par un agent de son grade", puisqu'il lui a notamment proposé de présider une séance du conseil d'administration. Il "a adopté, à l'égard des élèves, une attitude souvent inadéquate et, en plusieurs occasions, très éloignée de la retenue attendue d'un chef d'établissement" et il a fait preuve, à l'égard de certains partenaires de l'établissement, "d'un comportement désobligeant". Mais il n'est pas prouvé qu'il ait détourné les propos de sa hiérarchie "afin de réaliser ses propres objectifs", et l'agent comptable n'a pas joué son rôle de conseiller, le laisssant "délibérément aller dans une impasse" pour le paiement d'un prestataire. Mais surtout ce proviseur fait valoir que ce lycée "connaissait depuis de nombreuses années, et bien avant son arrivée, de graves difficultés", liées à sa "localisation sur deux sites distincts, aux caractéristiques socioculturelles des élèves et à un fonctionnement interne habituellement caractérisé par l'absence de concertation entre les personnels". Ses comportements sont "condamnables" et les dysfonctionnements "compromettent gravement le fonctionnement normal de l'établissement", mais ses "indéniables qualités lui [ont] permis d'améliorer les résultats scolaires et l'image de l'établissement". Conclusion: la sanction de déplacement d'office est entachée "d'une disproportion manifeste", et l'intéressé doit retrouver son poste.

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