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AESH et restauration scolaire : les précisions du Conseil d'Etat et de la CAA de Bordeaux

Paru dans Scolaire, Périscolaire le lundi 25 avril 2022.

La commune de Dax a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler une décision du DASEN des Landes qui "a refusé la prise en charge financière des assistants de vie scolaire accompagnant un enfant handicapé pendant le temps périscolaire". Celui-ci a rejeté la demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la CAA, considérant que "lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement(...), il lui incombe (...) de veiller à assurer que (...) les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines (auxquelles ils ont droit ndlr), y avoir effectivement accès". Le dossier revient devant la CAA de Bordeaux qui rejette finalement la requête de la commune.

Elle rappelle que "les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire" et qu' "ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2" du code de l'éducation (qui prévoit qu' "une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur (...) précise les conditions de cette mise à disposition", ndlr).

Les AESH peuvent donc être mis à la disposition de la collectivité territoriale sur le fondement d'une telle convention et (depuis 2019, ndlr) ils peuvent d'ailleurs "être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale" ; "il revient à (celle-ci) d'assurer la charge financière de cette mise à disposition". Il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité comment cette personne peut intervenir auprès de l'enfant durant le service de restauration et les activités périscolaires "de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée".

Ainsi, "malgré la formulation maladroite" du DASEN selon laquelle "le temps périscolaire n'est pas du temps de scolarisation et n'entre pas dans le périmètre d'intervention des AVS", son courrier "ne peut être regardé comme constituant un refus de mise à disposition d'une AVS".

La décision 21BX01551 de la CAA de BORDEAUX du 14 avril 2022 ici, la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2020, 437167, ici

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