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Des mineurs en formation peuvent être exposés à des risques professionnels (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire, Périscolaire, Orientation le lundi 25 avril 2022.

Le syndicat SUD SDIS National demandait au Conseil d'Etat l'abrogation de deux articles du code de la sécurité intérieure "en tant qu'ils permettent l'engagement et la participation à des opérations de lutte contre l'incendie ou de secours de mineurs âgés de moins de dix-huit ans en qualité de sapeurs-pompiers volontaires". Le "syndicat des services départementaux d'incendie et de secours" faisait notamment valoir la convention internationale du travail "concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi" et la charte sociale européenne.

Le Conseil d'Etat ne conteste pas "le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers", ni que le sapeur-pompier volontaire "exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels", mais il souligne que leur engagement "est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale" correspondant aux missions qui leur sont confiées", que "le premier engagement comprend une période probatoire (...) qui ne peut être inférieure à un an", que le sapeur-pompier volontaire "peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur" (dans le cadre de sa formation initiale), que "les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté"  et que leur engagement "repose sur le volontariat et le bénévolat". Il considère donc que "la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé".

Le Conseil d'Etat ajoute qu' "un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents (...), et peut ainsi relever des dérogations autorisées" par la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994. Nonobstant la charte sociale européenne de 1996 qui prévoit de "fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres (...), la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans (...)". Quant à la convention internationale du travail "concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants", elle laisse "une marge d'appréciation aux Etats" et elle est "dépourvue d'effet direct".

Il rejette donc la requête du syndicat

La décision n° 451727 du mardi 19 avril 2022 (ici) est inscrite au recueil Lebon

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