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Quel statut pour les enseignants stagiaires ? deux décisions du CE et de la CAA de Nantes éclairent ce point

Paru dans Scolaire le jeudi 03 mars 2022.

Madame B..., qui était jusque là "agent de l'Office national interprofessionnel des céréales" a été admise au concours de recrutement des instituteurs le 25 octobre 1990, elle est donc détachée par un arrêté du ministre de l'agriculture auprès du ministère de l'Education nationale jusqu'au 1er septembre 1993, date de sa titularisation. En 2007, elle intègre le corps des professeurs des écoles. Elle demande que son ancienneté soit calculée "à compter du 25 octobre 1990, début de son détachement en tant qu'élève-institutrice, et non pas le 1er septembre 1993, date de sa titularisation. La demande est rejetée par la rectrice, puis par le tribunal administratif de Strasbourg. Elle saisit le Conseil d'Etat.

Celui-ci fait valoir que les caractéristiques de certains emplois qui permettent d'obtenir une liquidation anticipée de la pension de retraite, au bout de 15 ans, doivent être prises en compte en fonction des emplois effectivement exercés, quelles que soient les fonctions que l'agent "exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine". Le tribunal administratif a donc "commis une erreur de droit" en considérant que la rectrice "avait pu refuser de prendre en compte, au titre de la catégorie active pour le calcul des droits à pension, la durée des services effectués par Mme B... durant la période précédant sa titularisation comme institutrice pendant laquelle elle était en détachement, dès lors que son emploi dans son corps d'origine ne relevait pas de la catégorie active". Il enjoint alors à la rectrice de l'académie de Strasbourg de procéder à la révision de sa pension en intégrant la période du 25 septembre 1990 au 31 août 1993 dans le calcul de la durée des services dans un emploi classé dans la catégorie active".

La décision n° 445290 du 23 février ici

Un enseignant est recruté "en qualité de professeur non titulaire au sein du ministère de l'éducation nationale du 5 janvier 2004 au 16 juillet 2008, puis au sein du ministère de l'agriculture du 6 novembre 2008 au 31 août 2013". Il réussit le concours de professeur de lycée professionnel agricole et il est nommé fonctionnaire stagiaire, mais n'est pas titularisé. Il est à nouveau recruté comme professeur non titulaire par le ministère de l'éducation nationale, est admis au concours externe de professeur de lycée professionnel, il est nommé stagiaire et classé "au 2ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel avec une ancienneté conservée de 3 mois et 13 jours". Il saisit le tribunal administratif d'Orléans qui "enjoint à la rectrice de procéder à son reclassement" (pour qu'elle prenne en compte ses deux années de stage, ndlr). Le ministère fait appel. La Cour administrative d'appel de Nantes lui donne raison.

Elle invoque un décret de 1994 et considère que "le fonctionnaire stagiaire (...) ne peut (...) être regardé comme un agent public non titulaire". Dès lors, les dispositions du décret du 5 décembre 1951, qui "prévoient la prise en compte (...) de services, limitativement énumérés, accomplis en qualité d' 'agent public non titulaire' (...) ne trouvent pas à s'appliquer (...) aux services accomplis en qualité de stagiaires".

La décision n° 20NT02417 du 1er mars ici

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