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Les prescriptions des MDPH peuvent ne pas être suivies s'il est démontré que le rectorat manque de moyens (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le mercredi 15 décembre 2021.

"La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée (...) est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale" qui doit être appréciée "tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative", estime le Conseil d'Etat.

Celui-ci était saisi après que le juge des référés du tribunal administratif de Lille eut rejeté la requête de parents qui demandaient que soit ordonné au ministre de l'éducation nationale "d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire individuelle à 11 %" à une élève de 14 ans, scolarisée en 3ème, "conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées".

Le Conseil d'Etat rejette à son tour la requête. Cette jeune fille "ne bénéficie pas d'une aide individuelle pour 100% du temps scolaire, contrairement à la décision (...) de la Maison départementale des personnes handicapées de la Creuse, en raison de moyens, notamment budgétaires, inadaptés à l'importance des besoins recensés. Elle a pu disposer durant l'année scolaire 2020-2021 d'un accompagnement mutualisé de 9 heures représentant 50% du temps scolaire puis, à compter du 2 septembre 2021, d'un accompagnement individualisé de 12 heures hebdomadaires. Si une telle aide ne constitue pas l'aide préconisée par la commission (...), elle ne peut pour autant être regardée, malgré la difficulté de la situation pour elle et ses parents, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des diligences accomplies par la rectrice de l'académie de Limoges qui (...) ont permis d'améliorer (...) l'accompagnement proposé."

Le Conseil d'Etat souligne qu' "il est constant", que "le cadre" (les moyens dont dispose l'académie, ndlr) "ne permet pas de répondre à l'ensemble des demandes faites au même titre, 28 élèves scolarisés dans le même département se trouvant dans une situation comparable".

La décision n° 458625 du lundi 06 décembre 2021 ici

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