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Quel temps de service pour les enseignants en CDI ? (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le mercredi 08 décembre 2021.

Mme A... F... est professeure contractuelle en CDI à temps complet (18h) depuis la rentrée de 2019. A la rentrée suivante, elle est affectée dans un collège avec un service de 7h30. Elle refuse la réduction de la quotité de travail prévue par son contrat et elle est licenciée, décision qu'elle a apprise "par une attestation du rectorat destinée à Pôle Emploi". Elle se tourne vers le tribunal administratif de Nantes qui rejette ses demandes. Elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat souligne que, faute d'avoir visé la loi de 1984 "portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat", "le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité". Il estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des décisions qui "ne produisent plus d'effet" puisqu'elles portaient sur l'année scolaire passée. Mais il reprend les termes du décret de 2016 "relatif aux agents contractuels", dont les obligations de service "sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires" exerçant les mêmes fonctions.

Ces dispositions "ne faisaient pas obstacle" à ce que soit attribuée à cette enseignante "une quotité hebdomadaire de service inférieure à la quotité maximale" et "Mme A... F... n'est pas fondée à soutenir" que ces textes étaient de nature "à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande tendant au maintien de sa rémunération". Sur ce point, ses conclusions sont donc rejetées.

En revanche, le Conseil d'Etat remet en cause son licenciement. Le rectorat aurait dû proposer à l'intéressée "un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 6" de la loi du 11 janvier 1984 ("Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels") et non pas sur l'article 4 de cette même loi ("Des agents contractuels peuvent être recrutés  (...) lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire"). L'enseignante était donc "fondée à refuser" la réduction de son temps de service et donc "à demander la suspension de la décision par laquelle le recteur (...) l'a licenciée". Il est donc enjoint au ministre "de la rétablir, dans le délai d'un mois, dans ses droits".

La décision n° 447230 du jeudi 18 novembre 2021 (ici), la loi de 1984 ici

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