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La "loi Rilhac" adoptée par le Sénat

Paru dans Scolaire le jeudi 25 novembre 2021.

Le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi portant création de la fonction de directrice ou de directeur d'école, ce 25 novembre, dite "loi Rilhac".

Le texte adopté prévoit notamment que le directeur d'école "met en oeuvre" les décisions prises par le Conseil d'école dont "il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées."

Il dispose d’un emploi de direction et bénéficie "d’une indemnité de direction spécifique" et "d’un avancement accéléré". Il est nommé sur liste d’aptitude et doit justifier "de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école" et il doit avoir suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

En cas de vacances, un instituteur ou un professeur des écoles peut être nommé sans figurer sur la liste d'aptitude et avant d'avoir reçu une formation dont il bénéficie "dans les meilleurs délais".

Il propose à l'IEN, "après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école". Il bénéficie "d’une décharge totale ou partielle d’enseignement" de manière à pouvoir effectivement assurer "l’ensemble de ses missions". Le DASEN rend compte au conseil départemental de l’éducation nationale "de l’utilisation effective des décharges d’enseignement".

"Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. (Il) administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège (...). Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite." Une offre de formation lui "est proposée régulièrement tout au long de (sa) carrière et obligatoirement tous les cinq ans. L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles."

C'est un décret qui définira ses responsabilités et les modalités d’évaluation. 

Le texte précise encore que "le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction" et que, "lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction."

La "petite loi" ici, l'article du code de l'éducation qu'elle modifie ici

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