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Hors contrat et contrat simple : la jurisprudence évolue (une analyse d'André Legrand)

Paru dans Scolaire le jeudi 09 septembre 2021.

La jurisprudence poursuit son développement à propos des questions liées à la création et à la gestion des établissements privés d’enseignement. En témoigne par exemple une décision rendue par le Conseil d’Etat le 3 septembre 2021 à propos d’ne demande de mise sous contrat simple d’une école musulmane.

Cette école, gérée par l’association école Hanned Acces, avait ouvert hors contrat dans la commune d’Argenteuil en septembre 2011. Après l’expiration du délai de cinq ans d’existence, prévu par l’article R. 442-49, l’association a demandé le bénéfice du contrat simple, mais, suivant la position des autorités académiques, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande en mai 2017. Cette décision et les avis qui la précédaient se fondaient sur plusieurs rapports d’inspection, qui faisaient valoir le non respect par l’école des standards pédagogiques posés par l’article L. 131-1-1.

Saisi d’un recours, suite au rejet implicite d’une demande de modification de la décision préfectorale, le TA de Cergy-Pontoise a annulé ce refus : selon lui, des critères pédagogiques ne pouvaient pas justifier une décision de refus : faisant application des principes posés par la jurisprudence antérieure, le TA a estimé que les dispositions de l’article L. 442-12 devaient être interprétées limitativement, et que l’administration ne pouvait se fonder que sur quatre critères de refus d’un contrat simple, précisés par décret : la durée de fonctionnement, la qualification des maîtres, le nombre d’élèves et la salubrité des locaux scolaires. Saisie en appel, la CAA de Versailles confirme cette position. Mais, au prix d’une évolution de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat, saisi par le ministre, annule sa décision et lui renvoie l’affaire pour réexamen.

Il se fonde, pour ce faire, sur l’élément nouveau que représente l’introduction en 1998, dans le code de l’éducation, de l’article L. 131-1-1. Comme le dit le rapporteur public Laurent Cytermann, dont les conclusions sont publiées sur ArianeWeb, cet article, qui fait entre autres de l’acquisition des connaissances de base un élément essentiel du droit à l’instruction, "constitue une garantie légale du droit à l’instruction proclamé par le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Un établissement hors contrat ne peut continuer à fonctionner s’il ne s’y conforme pas ; a fortiori, il ne saurait entrer dans une relation plus étroite avec l’Etat lui donnant accès à des financements publics."

"La demande d’octroi d’un contrat simple, estime donc le Conseil d’Etat, présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation. Cependant, l’administration peut également prendre en considération, dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances, en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code."

Le Conseil donne donc raison au ministre, qui voyait dans la position prise par la CAA une erreur de droit et il annule la décision rendue en appel. D’autant plus volontiers qu’en l’espèce, le directeur de l’école concernée avait déjà fait l’objet de la mise en demeure prévue par l’article L. 442-2 lui enjoignant de remédier aux carences pédagogiques mises en évidence par les inspections réalisées.

 

André Legrand

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