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Pas de TVA pour la cantine ou la piscine municipale (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le dimanche 06 juin 2021.

Lorsqu'une commune fournit des repas pour les cantines scolaires, exerce-t-elle une activité économique et est-elle assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ? C'est la question posée au Conseil d'Etat par la commune de Sarlat-la-Canéda qui demandait le remboursement d'un crédit de TVA de 20 217 euros correspondant à la différence entre le montant de la taxe ayant pesé, au cours de l'année 2013, sur les dépenses qu'elle a exposées pour les besoins de cette activité et celui de la taxe qu'elle aurait collectée au titre de la facturation des repas aux parents d'élèves (la "TVA négative", ndlr). Sa demande avait été rejetée par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat rappelle les termes d'une directive de 2006 prévoyant que les Etats, collectivités et organismes de droit public "ne sont pas considérés comme des assujettis (à la TVA) pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions", à moins que leur non-assujettissement ne conduise "à des distorsions de concurrence d'une certaine importance". Sont exonérées les opérations liées à "l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées". La Haute juridiction résume, le non assujettissement dépend du cumul de deux conditions, "que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance".

Or la fourniture de repas "ne constitue pas une fin en soi mais le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d'enseignement", elle "a la nature d'un accessoire indispensable" de l'enseignement "et, par suite, d'une prestation étroitement liée à l'enseignement scolaire". Cette activité relève donc "des services éducatifs rendus par une personne morale de droit public".

Par ailleurs, "la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne serait susceptible d'être assurée de manière profitable par un opérateur privé (...) qu'à la condition que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique". Le Conseil d'Etat en conclut que "le non-assujettissement d'une commune à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ne saurait être regardé comme entraînant des distorsions dans les conditions de la concurrence" et il rejette la requête de la commune.

La décision n° 441739 du vendredi 28 mai 2021 ici. A noter que le Conseil d'Etat a rejeté au terme d'un raisonnement similaire une requête de la commune de Castelnaudary qui demandait un remboursement de TVA "à raison des dépenses acquittées" pour les besoins de l'exploitation de la piscine, donc pour des "prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique" (ici).

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