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Un éducateur sportif condamné pour usage de stupéfiants est-il interdit d'exercer à vie ? (Conseil constitutionnel)

Paru dans Périscolaire le lundi 10 mai 2021.

La profession d'éducateur sportif suppose-t-elle l'honorabilité ? C'était la question posée au Conseil constitutionnel après que l'un d'entre eux, interdit d'exercer pour avoir "conduit un véhicule (...) alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu' (il avait) fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants" (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route). Or le code du sport (article L. 212-9) prévoit une obligation d'honorabilité pour "enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive".

Le requérant reprochait notamment à ces dispositions "d'instituer une incapacité professionnelle définitive" sans prendre en compte "ni la gravité des faits incriminés, ni les conditions d'exercice des fonctions de la personne condamnée". Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est "loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre (...) des limitations (...) justifiées par l'intérêt général" et il considère que "le législateur a entendu garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers".

Et il fait remarquer que cette incapacité "est automatiquement prononcée (...) sur le constat de l'inscription d'une condamnation pour ces infractions au bulletin n° 2 du casier judiciaire", que "le juge peut exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 soit à l'occasion du jugement de condamnation, soit (...) sur une requête du condamné formée à l'issue d'un délai de six mois après cette condamnation" et que, après un délai de trois ou cinq ans, "les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une réhabilitation de plein droit". L'exclusion de l'inscription au casier judiciaire ou la réhabilitation "efface les incapacités qui résultent de la condamnation".

"Le 7 ° de l'article L. 212-9 du code du sport", qui prévoit donc une interdiction d'exercer, est donc conforme à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel qui souligne que cette interdiction n'est pas définitive.

La décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021 ici

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