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Accueil de la petite enfance : le projet gouvernemental, les réticences des professionnel.le.s de la petite enfance

Paru dans Petite enfance le dimanche 06 décembre 2020.

Pour ce qui concerne la réforme des modes d’accueil du jeune enfant, l'objectif de la loi ASAP (accélération et simplification de l’action publique) "est avant tout un objectif de clarification", considère le secrétariat d'Etat en charge de l'enfance et des familles. "Les textes qui régissent aujourd’hui les modes d’accueil du jeune enfant sont complexes, et source d’incompréhension et de difficultés pour les parents comme les professionnels du secteur", ajoute-t-il à propos de ce texte qui est en attente de promulgation après que le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre d'articles sans rapport avec les dispositions relatives à la petite enfance.

Dans son communiqué, le secrétariat d'Etat fait état de "huit mois de concertation" et présente ces dispositions comme "le volet 'modes d’accueil' de la démarche des 1 000 premiers jours". La loi l'autorisera à prendre par ordonnance un certain nombre de dispositions (ci-dessous les articles de loi concernés) .

Il fait valoir que "la réforme inscrira dans la loi la charte nationale de qualité d’accueil du jeune enfant, établie en 2017", laquelle liste dix principes simples et clairs, "de la découverte de la nature à l’éveil artistique et culturel dès le plus jeune âge". Elle prévoit pour les bâtiments "des standards de surface, de décibels et de luminosité, afin que tous les enfants accueillis en crèche bénéficient d’environnements aussi sécurisants et confortables".

Elle prévoit "la faculté d’opter pour un taux d’encadrement unique d’un professionnel pour six enfants" ou de conserver les taux d’encadrement actuels ("un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et un pour huit enfants qui marchent"). Les professionnels de la petite enfance auront "la possibilité d’administrer certains médicaments et traitements" de façon à favoriser l’accueil "des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques". 

Toujours selon le secrétariat d'Etat, il est prévu de rénover l’accompagnement dont bénéficient les professionnels de crèches "et de l'introduire à titre expérimental pour les assistants maternels", "la réforme posera le principe d’un contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des professionnels de l’accueil du jeune enfant". La réforme permettra en outre "de créer, sans délai, des places de crèches supplémentaires en portant à douze enfants la capacité d’accueil maximale des micro-crèches" tandis que les assistants maternels pourront exercer "ailleurs qu’à leur propre domicile". 

Le communiqué fait également état de "l’expérimentation de guichets administratifs uniques pour les porteurs de projets d’accueil" tandis qu'en autorisant un professionnel à accueillir seul trois enfants "tôt le matin ou tard le soir", la réforme lèvera des freins "à l’accueil en horaires atypiques" (actuellement, il faut au moins deux professionnels, dès le 1er enfant accueilli, ndlr). Il revient sur l'information qui sera donnée aux parents sur les disponibilités des modes d’accueil "situés autour de chez eux" .

"Les remplacements entre assistants maternels seront rendus plus simples" tandis que les professionnels de la garde d’enfants à domicile pourront fréquenter les "Relais assistants maternels, désormais rebaptisés Relais petite enfance", notamment pour l'accès à la formation continue, tandis que seront prévus "des temps collectifs de réflexion" pour les professionnels de crèches. Les EJE (éducateurs et éducatrices de jeunes enfants) auront "pleine capacité à diriger tout type d’établissement" tandis que les compétences des puériculteurs et puéricultrices seront valorisées.

Le communiqué annonce encore la création de Comités départementaux de service aux familles pour organiser le dialogue entre l'Etat, les collectivités locales, les caisses d’allocations familiales, les familles et les professionnels.

La Fédération nationale des éducateurs.trices de jeunes enfants a réagi en dénonçant une "baisse de la qualité d’accueil" et "refuse le taux de 1 adulte pour 6 enfants quel que soit l’âge”, soit le cas échéant "2 professionnel.le.s pour 12 bébés". De même, la FNEJE s'inquiète de l'augmentation de la capacité d’accueil maximale des micro-crèches" et de la possibilité "qu’un seul professionnel puisse accueillir jusqu’à trois enfants". Permettre aux parents "de visualiser l’ensemble des modes d’accueil situés autour de chez eux et de connaître leurs disponibilités" exige pour les directions d’EAJE "de tenir à jour en ligne, en temps réel, le nombre de places disponibles", ce qui est "insoutenable".

La FNEJE en revanche se félicite de l'introduction de temps collectifs de réflexion sur les pratiques professionnelles, même si elle s'interroge sur les moyens de mise en oeuvre. Mais elle refuse que des EJE ayant moins de 3 ans d'expérience et sans formation spécifique puissent "diriger tout type d’établissement". Elle s'inquiète en outre d'une éventuelle diminution du taux d'encadrement par des EJE et alerte sur "la perte de l’attractivité des métiers qui génèrent une baisse du nombre de professionnel.le.s formé.e.s"

Les articles de la loi ASAP qui concernent l'accueil de la petite enfance

Article 36

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.

Article 36 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑2‑1, il est inséré un article L. 214‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui‑ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.

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