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Exclusif. Handicap : vers un assouplissement de la procédure pour les examens

Paru dans Scolaire, Orientation le vendredi 18 septembre 2020.

Un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, vise "l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire" pour les élèves "à besoins éducatifs particuliers" qui bénéficient d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre des troubles du neuro-développement".

Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une réflexion qui a mis en évidence "l’absence de continuité entre les aménagements dont bénéficient les élèves sur le temps scolaire et lors du passage des épreuves d’examen", mais aussi "une interprétation différente de la réglementation en fonction des territoires" et "une croissance exponentielle des demandes pour les élèves avec troubles dys".

Le décret prévoit "la possibilité pour les élèves bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre des troubles du neuro-développement de bénéficier d’aménagement des épreuves d’examen" et l'avis d'un médecin "n’est plus obligatoire"

Le texte du projet de décret "portant diverses dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et modifiant le code de l'éducation".

Article 1

Après l’article D. 311-13 du code de l’éducation, il est inséré un article D. 311-13-1 ainsi rédigé: « Sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d’un plan d'accompagnement personnalisé au titre d’un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l’article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé. »

Article 2

Après l’article D. 351-28 du code de l’éducation, il est inséré un article D. 351-28-1 ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.»

« Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2°) de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. »

 

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