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Education prioritaire : en l'absence de loi qui fixe des critères, le Conseil d'Etat valide "les orientations" de la circulaire de 2014

Paru dans Scolaire le lundi 20 juillet 2020.

Le collège Jean Mermoz de Wittelsheim était en éducation prioritaire. Un arrêté du 30 janvier 2015 fixant la liste des établissements scolaires tête de réseau REP, dans laquelle il ne figurait pas, avait été annulé par le Conseil d'Etat. Il ne figure à nouveau pas dans l'arrêté de 2018. Un enseignant demande au Conseil d'Etat son annulation. Celui-ci fait remarquer que l'annulation de l'arrêté de 2015 était fondée "sur un vice de procédure". "Eu égard à ce motif d'annulation, la décision du 1er juin 2018 n'impliquait pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. A..., que le collège Jean Mermoz fût inscrit sur cette liste."

La Haute juridiction précise à cette occasion que le comité technique du ministère "a été régulièrement consulté, au cours de sa séance du 10 juillet 2018, sur le projet d'arrêté attaqué" et que le projet d'arrêté avait été transmis à l'ensemble des membres du CTM huit jours plus tôt, "dans un délai suffisant pour leur permettre d'en prendre utilement connaissance". Elle ajoute que si le comité technique ministériel devait être consulté, ce n'est pas le cas du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui "ne doit être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail". Elle ajoute qu' "il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le Conseil d'Etat aurait dû être consulté sur le projet d'arrêté attaqué".

Le CE précise qu' "aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions auxquelles est subordonné l'établissement de la liste des établissements relevant de l'éducation prioritaire", mais "il ressort des pièces du dossier" que cette liste "a été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du 4 juin 2014 avec des indicateurs actualisés" et "que les données statistiques utilisées pour la détermination de cette liste ne sont ni erronées ni manifestement inadaptées". La requête est rejetée.

La décision n° 424996 du lundi 13 juillet 2020 ici

 

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