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Parcoursup: Le Conseil d'Etat renvoie devant le Conseil constitutionnel un élément de la procédure

Paru dans Scolaire, Orientation le jeudi 16 janvier 2020.

"Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription (Parcoursup), les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise." C'est cet alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de la loi "ORE" (relative à l'orientation et à la réussite des étudiants) que le Conseil d'Etat, dans une décision publiée hier 15 janvier, a renvoyé devant le Conseil constitutionnel.

Il donne ainsi satisfaction à l'UNEF (l'Union nationale des étudiants de France) qui l'a saisi après que les universités de La Réunion et de Corse ont refusé de lui communiquer "les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondant".

Le Conseil d'Etat cite le code des relations entre le public et l’administration : les administrations "sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...). Une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande." Sauf exceptions dûment prévues, les administrations "publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles (…)."

Il indique également que le code de l'éducation (article L. 612-3) prévoit pour la plateforme Parcoursup "le droit à la communication de son code source, de son cahier des charges et de l’algorithme du traitement qu’elle utilise". Mais s'agissant des décisions prises par les universités, les dispositions prévues par l'alinéa contesté "ont entendu déroger" au code des relations entre le public et l’administration "en réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats qui en font la demande, une fois la décision les concernant prise, et pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature."

Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions "n’autorisent qu’une communication très limitée des traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant" et méconnaissent les articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Décisions n° 433296 et 433297 du 15 janvier 2020

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