Exclusif : Une procédure allégée en cas de triche aux E3C (épreuves de contrôle continu au baccalauréat)
Paru dans Scolaire le dimanche 01 décembre 2019.
Un projet de décret que ToutEduc s'est procuré, "établit une procédure spécifique plus légère (que celle prévue pour le baccalauréat, ndlr) pour la gestion de la fraude ou tentative de fraude aux E3C" (épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat général et technologique).
La gestion de la fraude aux épreuves du baccalauréat général et technologique est définie aux articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l’éducation. Ceux-ci prévoient que, dans chaque académie est constituée une "commission de discipline du baccalauréat" et que celle-ci, saisie par le recteur, dispose d'une échelle de 4 sanctions, "le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe", "la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis", "l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans (...)", "l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans" (ici).
Le projet de décret prévoit que "le recteur d’académie a la possibilité de prononcer seul les deux premiers niveaux de sanctions prévus", mais qu'il "conserve la possibilité de saisir la commission de discipline du baccalauréat". Ce décret crée deux nouveaux articles au code de l'éducation, D. 334-30-1 et D. 334-30-2.
Le premier prévoit que, "pour les épreuves communes de contrôle continu", le recteur peut "ne pas donner suite aux poursuites", "prononcer seul les sanctions" des deux premiers niveaux, ou "saisir la commission de discipline du baccalauréat".
Le second prévoit que, "en cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l’occasion des épreuves communes de contrôle continu, le chef d’établissement peut saisir le recteur. Si le recteur décide de donner suite à la saisine du chef d’établissement, il convoque le candidat poursuivi (...)", le reçoit, "celui-ci est entendu dans ses explications" et peut "présenter des observations orales". "La décision du recteur est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours."