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La Fédération française de natation conteste notre information sur "les moniteurs sportifs de natation"

Paru dans Scolaire, Périscolaire le mercredi 17 juillet 2019.

La Fédération française de natation nous adresse un droit de réponse à notre dépêche "Les moniteurs sportifs de natation peuvent assurer des activités d'enseignement contre rémunération (CAA de Paris)" en date du 22 mai (ici). Nous publions évidemment ce droit de réponse, comme la loi nous y oblige, mais bien plus encore, notre souci d'éclairer nos lecteurs d'une question complexe.

La FFN conteste deux éléments de notre lecture de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris. Celle-ci avait rejeté une requête du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs contre le ministère du travail ; la Fédération y avait qualité d'observateur.

"En effet et en premier lieu, contrairement au titre de l'article qui lui n'est pas incorrect, la première interprétation selon laquelle 'les moniteurs sportifs de natation peuvent assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public' est fausse. Au contraire, les moniteurs sportifs de natation peuvent assurer la sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L.212-1I1, mais en aucun cas la sécurité d'un lieu de pratique, par exemple la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, sauf s'ils sont également titulaires du BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).

En outre, alors que l'article stipule que 'la CAA ajoute que le moniteur sportif de natation est nécessairement détenteur du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique', 'du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1' et qu'il doit 'suivre annuellement la formation continue du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 1', la Cour administrative d'appel précise a contrario que 'l'entrée en formation est d'abord soumise soit à la détention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (...), soit à la réussite à un test de sécurité de 50 mètres'. Par conséquent, le moniteur sportif de natation n'est absolument pas 'nécessairement' titulaire du BNSSA."

Notre commentaire : Il semble que toute la difficulté procède d'une interprétation du mot "nécessairement". Le moniteur sportif n'est pas automatiquement détenteur de ce brevet, puisque, pour participer à la formation qui permet d'obtenir ce diplôme créé par la FFN (ici), il peut ne pas l'être s'il a satisfait à un test de sécurité. Donc, le moniteur sportif de natation peut assurer la sécurité d'un lieu de pratique s'il est titulaire du BNSSA.
 

A titre d'information complémentaire, voici le dernier "considérant" de la décision de la CAA et le I de l'article L.212-1 du code du sport

Le 8 du jugement.  "Ainsi, d'une part, si le syndicat requérant fait valoir que le titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peut, sauf dérogation préfectorale, qu'assister le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur dans la surveillance des établissements de baignade d'accès payant durant les heures d'ouverture au public en vertu des dispositions combinées des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport, il résulte des dispositions combinées des articles D. 322-11 et A. 322-8 du même code que le titulaire d'un tel brevet est toutefois légalement autorisé à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public. D'autre part, l'obligation de formation continue tous les deux ans prévue par le règlement de certification professionnelle de "moniteur sportif de natation" est de nature à garantir le maintien des compétences de son titulaire dans le temps, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant. Enfin, compte tenu des conditions d'entrée en formation et des savoir-faire sanctionnés par le titre de "moniteur sportif de natation" décrits au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre ne garantirait pas la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité qu'il est destiné à animer. Il suit de là que le moyen tiré d'une inexacte application du 1° de l'article L. 212-1 du code du sport doit être écarté."

Le I de l'article L.212-1 du code du sport : "Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat."

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