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Forfait d'externat pour les écoles maternelles : une décision de la CAA de Nantes éclaire la question avant le vote de la "loi Blanquer"

Paru dans Scolaire le mardi 07 mai 2019.

L'OGEC, l'organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame de Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor) demande à la commune de lui verser 273 587 euros "en réparation de son préjudice résultant de l'insuffisance du forfait communal" qui lui a été versé. Le tribunal administratif condamne la commune à lui en verser un petit tiers (80 000€). La commune fait appel.

L'OGEC avait déjà contesté le montant du forfait versé pour l'année scolaire 1991-1992 et la commune avait alors décidé "de dénoncer l'accord donné onze ans plus tôt", en 1981 pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'école maternelle. Elle avait donc cessé de verser le forfait annuel correspondant à la classe de maternelle "tout en continuant à payer le forfait des classes élémentaires". En 2015, l'OGEC a réclamé 273 587€ "en réparation du préjudice financier résultant, au titre des années scolaires 2002-2003 à 2014-2015, de l'insuffisance des montants perçus par élève en école primaire et en école maternelle".

La CAA, après avoir rappelé cet historique, examine plusieurs points de droit, à commencer la la prescription des créances "qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans". Elle considère que "le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage". La demande de l'OGEC porte sur 12 années et celui-ci ne conteste pas la prescription qui lui a été opposée en première instance pour les années 2002-2003 à 2009-2010, tandis que la commune n'est pas "fondée à opposer la prescription quadriennale au titre de l'année scolaire 2010-2011" puisque le montant du forfait d'externat a été fixé pour cette année là le 10 février 2011 et que l'OGEC a formé une demande de paiement "avant le 31 décembre 2015". 

En ce qui concerne la prise en charge des dépenses de fonctionnement de la maternelle, la CAA considère que la commune a dénoncé en 1993 un accord donné en 1981, donc antérieurement au contrat d'association conclu le 15 janvier 1982. Elle cite notamment l'article R. 442-44 du code de l'éducation : "En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat (...)."

La commune avait pris une délibération et "demandé au préfet de résilier le contrat sur ce point". Le directeur diocésain avait reçu "un avenant au contrat d'association destiné à tirer les conséquences de la délibération", mais ni l'OGEC ni le directeur diocésain n'avaient été destinataires de la délibération du Conseil municipal "qui a simplement été transmise à l'Etat au titre du contrôle de légalité et affichée en mairie". L'OGEC estime n'avoir pas été convenablement informé de la décision de la commune. La CAA ne considère pas que cet argument soit recevable : "Au cours d'une réunion de la commission de concertation de l'enseignement privé du 22 novembre 1995, le contenu de la délibération du 22 juillet 1993 a été très précisément exposé aux représentants de l'OGEC" et "celui-ci doit être regardé comme en ayant reçu notification" à cette occasion. La commune n'a commis donc commis "aucune faute en ne prenant pas en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de I'OGEC au titre des années scolaires 2010-2011 à 2014-2015".

La Cour rejette la requête de la commune qui estimait que le préfet avait commis une faute en ne modifiant pas le contrat d'association de 1982 pour tenir compte de la délibération de 1993. Elle considère que la commune est "seule responsable du délai dans lequel sa délibération a été prise et a pu produire des effets" et celle-ci ne pouvait donc pas en appeler à la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'insuffisante prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires, elle est estimée par l'expert pour les années 2010-2011 à 2014-2015 à quelque 2 400€, mais celui-ci a omis les dépenses "relatives à la fréquentation de la piscine par les élèves de l'école publique et la subvention communale à l'amicale laïque qui finance des transports de cette même école". La commune contestant les calculs de l'expert mais n'apportant pas d'éléments "de nature à établir que les chiffres retenus par l'expert seraient erronés", la CAA arrondit la somme due à 3 000€ assortie des intérêts. Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune et de l'OGEC "à parts égales".

La décision n° 17NT03455 du mardi 23 avril 2019 ici

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