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Mineurs non accompagnés : les tests osseux validés mais encadrés par le Conseil constitutionnel

Paru dans Justice le vendredi 22 mars 2019.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 388 du code civil qui prévoit notamment que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge d'un MNA (mineur non accompagné) "en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable", qu'ils "ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé", que "les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur" et que "le doute profite à l'intéressé", le Conseil constitutionnel déclare que ces dispositions "sont conformes à la Constitution".

Le GISTI, la Cimade, Médecins du monde, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, Avocats sans frontières France, le Secours catholique, le le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature faisaient valoir que ces dispositions méconnaissent "l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant (...) dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés", d'autant que le recours à un examen radiologique comporte des risques pour la santé, "sans finalité médicale et sans le consentement réel de l'intéressé". Ils faisaient également valoir "le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine" et "le droit au respect de la vie privée" ainsi qu'une atteinte au principe d'égalité devant la loi puisque est fait état de "l'absence de 'documents d'identité valables' sans préciser cette notion".

Le Conseil constitutionnel note qu' "en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative", mais il fait valoir que "seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen", uniquement "si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable". Il appartient donc "à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen" qui "ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli". De plus, "la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux" et les conclusions de cet examen ne peuvent "constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne". L'autorité judiciaire doit prendre en compte "les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance" et si le doute persiste, "ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé".

La décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019 est publiée au JO de ce 22 mars ici

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